cour de fiscalité avec des exercices

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cour de fiscalité avec des exercices








              Cours de                                                     
                                 Fiscalité : IS
















Comme sont nom l’indique, l’impôt sur les sociétés1 s’applique aux entreprises qui ont opté pour la formule juridique de société.
Les sociétés soumises à l’IS possèdent une personnalité fiscale propre .c’est-à-dire distincte de celle des associés. Cela résulte de l’existence d’un patrimoine propre à la société.
En conséquence, les sociétés de ce type sont imposées en tant que telles sur leurs résultats. Le montant de l’impôt est acquitté par la société elle-même. Les associés perçoivent la part qui leur revient dans le bénéfice distribué et seront de leur côté soumis à l’impôt sur le revenu sur cette distribution s’ils sont soumis à cet impôt.
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne résulte que de la qualité de la personne qui réalise des bénéfices, quelle que soit la nature de ces derniers.
Par conséquent, une société qui réalise à la fois des bénéfices tirés d’une exploitation commerciale et d’activités civiles (location d’appartement pour l’habitation, par exemple) est imposée à L’IS sur la totalité de ses revenus commerciaux et nom commerciaux si elle est désignée comme personne morale assujettie à L’IS. Sinon il va paye l’IR
Les sections qui suivent vont aborder :
ü   Le champ d’application (qui doit payer l’IS)
ü   La base imposable (sur quoi, on va imposer l’IS)
ü   La liquidation (le calcul)
ü  Le paiement ou le recouvrement  de l’IS










                     
1 l’impôt sur les sociétés est régi par les dispositions du Code Générale des impôts. Livre 1er : Règles d’Assiette et de Recouvrement (première partie. Titre premier)
SECTION I : CHAMP D’APPLICATION DE L’IS
On présente dans un premier temps les personnes imposables et les critères de territorialité. Dans un deuxième temps, il sera question des sociétés exonérées de l’IS.
 1 – personnes imposables et territorialité
Par mesure de simplification, on peut schématiquement dire que l’impôt sur les sociétés s’applique à l’entreprise de forme sociétaire. Mais, l’impôt sur les sociétés ne s’applique pas d’office à toutes les sociétés.
A. Personnes imposables
Sont obligatoirement soumises à l’IS :
ü   Les sociétés de capitaux :
§  Société Anonyme (S.A)
§  Société en Commandite par Action (S.C.A)
ü  La société hybride : Sociétés À Responsabilité Limitée (S.A.R.L)
ü  La société civile
ü  Les sociétés de personnes :
§  SNC et SCS dont les associés  sont des personnes physiques et morales.
§   Les sociétés de personnes ne comportant que des personnes physiques sont soumises d’office à l’IR dans la catégorie des revenus professionnels mais ils peuvent opter pour l’IS.
ü Les fonds créés par voie législative ou par convention : ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif2.
ü  Les établissements publics ou toute autre personne morale de droit privé ou public : dès lors que leur activité peut être considérée comme étant de nature industrielle ou de manière générale à caractère lucratif.
Les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés, les plus fréquemment rencontrées dans la pratique, sont indiquées dans le tableau ci-après, qui précise en outre si cet assujettissement est de plein droit ou résulte d’une option de la société.




2 Il s’agit à titre d’exemple des fonds suivants : Fonds public de réserve (relatif à l’assurance à l’exportation). Fonds d’assurance des notaires, fonds de Garantie Logement Éducation-Formation, Fonds OXYGENE (don de l’USAID), Fonds de garantie crédits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs...Ces fonds, ayant leur propre identifiant fiscal, sont imposables en tant qu’entité autonome au nom de l’établissement gestionnaire. Il est à noter que les fonds de placement collectif en titrisation, fonds dépourvus de la personnalité morale, bénéficient en vertu des textes législatives, de l’exonération des Droits d’Enregistrement, de l’IS et de la Taxe Professionnelle.

Personnes morales soumises à l’IS
Personnes morales soumises à l’IS
Assujettissement
Observations
S.A- S.C.A et  S.C.A simplifiée.
De plein droit
Quel que soit leur objet
S.A.R.L
De plein droit
Quel que soit leur objet
S.A.R.L à associé unique.
De plein droit
Quel que soit leur objet
Les établissements publics.
Les sociétés coopératives et autre personnes morales. 
De plein droit
Qui se livrent à une activité lucrative
Les sociétés civiles
De plein droit
Quel que soit leur objet
S.N.C
S.C.S et
 les S.E.P
De plein droit

 Sur option
Si l’un des associés est une personne morale.
Si tous les associés des personnes physiques
Sous  réserve d’exonérations prévues par la loi. Les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés y soumettent l’ensemble de leurs revenus quelle que soit l’activité qui a généré ces revenus                        (industrielle, commerciale, artisanale, immobilière, agricole, etc.)
B. Territorialité
Les bénéfices résultant d’opération réalisée à l’étranger ne sont pas imposables au Maroc à l’IS lorsqu’elles ont été effectuées dans le cadre :
§  D’un établissement autonome ou
§  Par un représentant de l’entreprise ou
§   Lorsque les opérations constituent un cycle commercial complet à l’étranger.
Par symétrie, les pertes réalisées à l’étranger dans les mêmes conditions. Ne sont pas déductible des bénéfices réalisés au Maroc.
Les principaux cas sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Société ayant une activité au Maroc
Société ayant une activité à l’étranger
Société dont le siège est au Maroc
Soumise à l’IS
Non soumise à l’IS pour l’opération réalisée à l’étranger
Société installée à l’étranger
Soumise pour les opérations réalisées au Maroc

La loi de finances pour l’année 2005 a élargi le champ d’application de l’IS aux bénéfices ou revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu de conventions fiscales internationales tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur la revenu3.
3 -  Cela tient à ce que les conventions de non double imposition accordent au Maroc le droit d’imposer certains revenus et profits de source étrangère réalisés par les sociétés dont le siège est situé au Maroc. C’est le cas par exemple des bénéfices et revenus provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs lorsque le siège de direction effective est situé au Maroc.
2- personnes hors champ d’application
Sont exclues du champ d’application de l’IS :
ü  les sociétés de personnes (P.P),
ü  les associations en participation,
ü   les sociétés de fait,
ü  les sociétés immobilières transparentes
ü  ainsi que les groupements d’intérêt économique.
a. Sociétés de personnes et associations en participation
Les sociétés de personnes comprenant uniquement des personnes physiques  et les associations en participation sont exclues du champ d’application de l’IS. Mais ces personnes morales ont la faculté d’opter de manière irrévocable pour l’IS.
b. Sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques
Par société de fait on entend toute association entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices ou les pertes éventuelles, sans qu’ils aient à établir un contrat écrit. Ses sociétés de fait n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS.
c. Sociétés immobilières transparentes
Quelles que soit leur forme juridique, les sociétés qui ont un objet immobilière sont exclues du champ d’application de l’IS lorsqu’elles sont transparentes fiscalement. Qui n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS.
Est réputée transparente fiscalement toute société immobilière qui répond aux conditions suivantes :
ü  Avoir un capital : qui soit divisé en parts sociales ou actions nominatives.
ü  Avoir pour actif : un logement qui soit occupé par tout ou partie des membres de la société, ou avoir pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble collectif en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné  la libre disposition de la fraction d’immeuble correspondant à ses droits sociaux.
Les sociétés immobilières non transparentes fiscales, sont obligatoirement soumises à l’IS abstraction faite du caractère civile de leur activité (société civile immobilière).
d. Groupements d’intérêt économique
Le groupement d’intérêt économique est une entité constituée de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et à améliorer ou accroître le résultat de cette activité.
Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet. Mais n’ayant pas pour but la réalisation de bénéfices pour lui-même, le groupement ne peut exercer qu’une activité à caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres.
L’imposition des groupements d’intérêt économique était établie au nom des groupements. En raison de la personnalité morale dont ils jouissent. En matière d’impôt sur les sociétés. Dans le but de consacrer le principe de la transparence fiscale, la loi de finances pour l’année 2001 a prévu la nom soumission des groupements d’intérêt économique à l’impôt sur les sociétés et l’assujettissement des membres du groupement à raison de leur part dans les résultats réalisés par le dit groupement.





















3. Exonérations de  l’IS
On distingue les exonérations et réduction permanentes d’une part et les exonération et réductions temporaires  d’autre part :
v Exonérations et réductions permanentes :

ü  Les exonérations permanentes : 0%
§  Les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux
§  Les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière
§  Les associations et organismes à but non lucratif et organismes assimilés
§  La ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
§  La fondation Hassan II pour la lute contre le concert.
§  Les associations d’usagers des eaux agricoles
ü  Les exonérations suivies de l’imposition permanente au taux réduit :
5ans
Après 5ans
0%
17,5%


§  Les sociétés exportatrices de biens ou services
§  Les sociétés qui vendent des produits finis aux exportateurs
§  Les entreprises hôtelières
§  Les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique
§  Les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City »
5ans
Au delà de 5ans
0%
8,75%


ü  Les exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source : 0%
§  Produit des actions, part sociales et revenus assimilés
§   Intérêts et autres produits similaires servies à certains organismes
ü  Imposition permanente au taux réduit : 17,5%
§  Les entreprises minières exportatrices
§  Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger
v Exonérations et réductions temporaires
ü  Les exonérations suivies d’imposition temporaire au taux réduit :
5ans
20 ans suivants
après
0%
8,75%
17,5 %


§  Des entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation
§  De l’agence Spéciale Tanger-Méditerranée
ü  Les exonérations temporaires :
§  Les revenus agricoles : jusqu’au 31-12-2013
§  Les titulaires de toute concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures : 10 ans
§  Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés : 4ans
ü  L’imposition temporaire au taux réduit :
5ans
Au-delà de 5 ans
17.5%
30%
§  Les entreprises implantées dans les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel.
§  Les entreprises exportatrices implantées dans les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel
§  Les entreprises artisanales.
§  Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
§  les promoteurs immobiliers réalisant des constructions de cités, résidences et campus universitaires
§  La banque offshore :
15ans
Au-delà de1 5 ans
10 %
37%
Ou impôt forfaitaire : la contre valeur en dh de 25000 dollars par an
§  Les sociétés holding offshore.
15ans
Au-delà de 15 ans
La contre valeur  en dh de 500 dollars
30%


1. Exonérations permanentes
Sont exemptés de l’IS de manière non limitée dans le temps :
ü  Les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux( superficie couverte comprise entre 50 et 100 m2 et prix de vente n’excédant 250.000 DHS H.T) l’exonération est accordée au vue d’un engagement, dans le cadre d’une convention à conclure avec l’État assortie d’un cahier des charges, à réaliser un programme de construction intégré de 500 logements réalisé dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date d’obtention de la première autorisation de construire.
ü  Les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière (superficie couverte comprise entre 50 et 60 m2 et valeur immobilière totale n’excédant pas 140.000 DHS TTC) l’exonération est accordée au vue d’un engagement, dans le cadre d’une convention à conclure avec l’État, assortie d’un cahier des charges, à réaliser un programme de construction intégré de 200 logements en milieu urbain et /ou 50 logements en milieu rural réalisé dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date d’obtention de la première autorisation de construire. Ces logements sont destinés, à titre d’habitation principale. A des citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois le SMIG (2200dh*2 = 4400dhs) ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée.
ü  Les associations et organismes à but non lucratif et organismes assimilés pour les seules opérations conformes à l’objet (activité) défini dans leurs statuts. Cette exonération ne s’applique pas en ce concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdites association.
ü  La ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
ü  La fondation Hassan II pour la lute contre le concert.
ü  Les associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet.
ü  La fondation Cheikh ZAID IBN SULTAN pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
ü  La fondation Cheikh Khalifa IBN ZAID pour l’ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents.
ü  La fondation Mohamed V pour la solidarité pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférentes.
ü  La fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
ü  L’office national des œuvres universitaires sociales et culturelles pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
ü  Les sociétés coopératives et leurs unions
ü   les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilière cotées à la bourse des valeurs du Maroc à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
ü   La banque islamique de développement (B.I.D).
ü  La banque africaine de développement (B.A.D).
ü  La société financière internationale (S.F.I).
ü  L’agence bayât mal al quods Achérif.
ü  L’agence de logements et d’équipements militaires.
ü  Les fonds de placements collectif en valeurs mobilière (F.P.C.V.M).
ü   Les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T).
ü  Les organismes de placements en capital-risque(O.P.C.R).
ü   La société nationale d’aménagement collectif au titre des activités. Opération et bénéfice                                                                                                                             résultant de la réalisation de  logements sociaux.
ü  L’université al akhawayne d’IFRANE.
ü  L’agence spéciale Tanger-méditerranée.
ü  L’agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du sud du royaume.
ü  L’agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du nord du royaume.

2. Exonérations suivies de l’imposition permanente à taux réduit
Les exonérations totales suivies de l’imposition permanente à taux réduit sont prévues pour les entreprises suivantes :
ü  Les sociétés exportatrices de biens ou services
ü  Les sociétés qui vendent des produits finis aux exportateurs
ü  Les entreprises hôtelières
ü  Les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique
ü  Les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City »

a. Les sociétés exportatrices de biens ou services
Les sociétés exportatrices de biens ou services, à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, bénéficient :
5ans
Après 5ans
0%
17,5%
De l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 exercices à compter de celui auquel se rattache la première opération d’exportation. Et d’une imposition au taux réduit de 17.5% au- delà de 5 ans.                                                                                      

L’exonération et l’imposition  s’appliquent à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, l’exonération et la réduction précitées ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises.
Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.
b. Les sociétés qui vendent des produits finis aux exportateurs
Les entreprises qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans des plates-formes d’exportation9 bénéficient : De l’exonération totale de l’impôt sur les résultats pendant une période de 5 exercices à compter de celui au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée .Et de l’imposition au taux de 17.5 % au-delà de la période précitée.
5ans
Après 5ans
0%
17,5%


c. Les entreprises hôtelières
Les entreprises hôtelières bénéficient au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. Et de l’imposition au taux réduit de 17.5% au delà de cette période.
5ans
Après 5ans
0%
17,5%


9 – par plate-forme d’exportation, il est entendu tout espace. Fixé par décret. Devant abriter des entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation du produit finis. Les produits finis sont des biens qui ont atteint un stade d’achèvement définit dans le cycle de production des fournisseurs de l’entreprise installée dans la plate-forme d’exportation. Ces produits ne doivent subir aucune transformation au niveau de la société dans la plate-forme d’exportation.                                                                                                                                                                                Les entreprises hôtelières sont admises au bénéfice de l’avantage fiscal susvisé sous réserve des conditions de fond et de forme édictées ci-après.
c.1. Condition de fond : Rapatriement du chiffre d’affaire réalisé en devises
Cela t est lié d’une part, à la réalisation d’un chiffre d’affaires en devises et d’autres parts, au rapatriement direct ou indirect par l’intermédiaire d’agences de voyages.
Le chiffre d’affaire en devises dûment rapatriées est constitué par les recettes transférées directement d’un compte bancaire étranger vers un compte bancaire ouvert au Maroc au nom de l’établissement hôtelier. Ainsi que par toute recette effectuée par carte de crédit, travel chèque et chèque sur l’étranger10.
c.2. Condition de forme : Production d’un état d’informations accompagnant la déclaration du résultat fiscal
Les entreprises hôtelières doivent produire, en même temps que la déclaration du résultat fiscal un état faisant ressortir :
ü  L’ensemble des produits correspondant à la base imposable
ü  Le chiffre d’affaire réalisé en devises est exonéré.
ü  Le chiffre d’affaire réalisé en devises est imposé au taux réduit de 17.5 %
5ans
Après 5ans
0%
17,5%


A ces effet, les états annexes n° 14 ou 15 joints aux déclarations fiscales et qui contient les indications susvisées sera utilisé.
L’exonération totale est fixée à une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. Ainsi deux cas peuvent se présenter :
ü  Exercice comptable de 12 mois coïncidant ou non avec l’année civile : Dans ce cas, la période de l’exonération commence à compter du premier exercice au cours duquel la première opération d’hébergement en devises a été réalisée et expire à la fin du quatrième exercice qui suit.
ü  Exercice comptable du début d’activité inférieur à 12 mois : Dans ce cas, la période d’exonération commence  à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement en devises a été réalisée et expire à l’échéance de 60éme mois qui suit cette date.

10- les règlements en espèces faits directement par les touristes à l’établissement hôtelier, lors de leur séjour au Maroc, ne sont pas pris en considération.
d. Les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique
Au même titre que les entreprises hôtelières, les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique bénéficient pour la partie de la base imposable correspondant au chiffre d’affaire réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyage de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. Et de l’imposition au taux réduit de 17.5 % au delà de cette période.
5ans
Après 5ans
0%
17,5%


e. les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City »
Les sociétés de services ayant le statut « Casablanca finance city » bénéficient au titre de leur chiffre d’affaire à l’exportation et des plus-values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice de l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut précité. Et de l’imposition au taux réduit de 8.75% au delà de cette période.
5ans
Au delà de 5ans
0%
8,75%


3. Imposition permanente au taux réduit
L’imposition permanente au taux réduit est prévue pour :
ü  Les entreprises minières exportatrices
ü  Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger
5 ans
Au delà de 5 ans
17,5%
17,5%


a. Les entreprises minières exportatrices
Les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une imposition permanente au taux réduit de 17.5% à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée.
Bénéficient également de cette réduction. Les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.
b. Les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger
Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province bénéficient d’une imposition permanente au taux réduit de 17.5% au titre de cette activité11.
Cet avantage est applicable au titre des opérations de travaux réalisés et de vente de biens et services effectuées exclusivement dans la province de Tanger.
De même, les sociétés intervenant simplement, dans les zones franches d’exportation, dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises à l’IS dans les conditions normales.
B. Exonérations et impositions temporaires au taux réduit
On distingue :
ü  Les exonérations suivies d’imposition temporaire au taux réduit.
ü  Les exonérations temporaires.
ü  L’imposition temporaire au taux réduit.
1. Exonération suivies d’imposition temporaire au taux réduit
Il s’agit :
ü  Des entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation
ü  De l’agence Spéciale Tanger-Méditerranée
a. Les entreprises exerçant dans les zones franches d’exportation
Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation bénéficient :
ü  De l’exonération totale durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation
ü  De l’imposition au taux de 8.75% pour les 20 exercices consécutifs suivants.
5ans
20 ans suivants
après
0%
8,75%
17,5 %


L’exonération et l’imposition au taux réduit précités s’appliquent également aux opérations effectuées entre les entreprises installées dans la même zone franche d’exportation ou entre des entreprises installées dans différentes zones franches d’exportation.
Au-delà de cette période, ces entreprises bénéficieront de l’imposition au taux réduit de 17.5% prévu par le droit commun en faveur des entreprises exportatrices.
Les avantages précités sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement.
Toutefois, les sociétés, intervenant dans les zones franches d’exportation simplement dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage. Sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.
11- le taux de 17.5% sera majoré de 2.5 points pour chaque exercice ouvert durant la période aillant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.A partir de 2016. C’est le taux normal qui sera applicable.
B. l’Agence Spéciale Tanger-Méditerranée
L’agence Spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation. L’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation bénéficient des même avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.
5ans
20 ans suivants
après
0%
8,75%
17,5 %



2. Exonérations temporaires
Sont exonérés temporairement :
ü  Les revenus agricoles : jusqu’au 31 décembre 2013.On entend par revenus agricoles les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise à taxe professionnelle.
ü  Les titulaires de toute concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures : bénéficient d’une exonération totale de l’IS pendant une période de 10 années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d’exploitation.
ü  Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés : sont exonérées de l’IS au titre de leurs opérations. Pendant une période de 4 ans suivant la date de leur agrément.
3. Imposition temporaire au taux réduit
L’imposition temporaire au taux réduit concerne :
ü  Les entreprises implantées dans les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel.
ü  Les entreprises artisanales.
ü  Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
ü  La banque offshore.
ü  Les sociétés holding offshore.
a. Les entreprises implantées dans les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel
Ces entreprises. Lorsqu’elles sont installées dans les régions dont le niveau de développement  économique nécessite un traitement fiscal préférentiel bénéficient d’une imposition au taux réduit de 17.5% pendant une période de 5 exercices consécutifs et ce, à compter de la date du début de leur exploitation.
5ans
Au-delà de 5 ans
17.5%
30%
Il s’agit des préfectures et provinces suivantes : Al Hoceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Es-Smara, Gelmim, Laâyoune, Larache, Nador, Oued’ed-dahab, Oujda Angad, Tanger, Tan-Tan, Taourirt, Tata, Taza et Tétouan.
Cet avantage n’est applicable qu’au titre des opérations de travaux réalisés et de vente de biens et services effectuée exclusivement dans les provinces en question.
b. Les entreprises exportatrices implantées dans les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel
Les entreprises exportatrices. Même lorsqu’elles sont installées dans les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel. Bénéficient d’une imposition au taux réduit 17.5% durant les 5 premières années pour le chiffre d’affaire correspondant aux opérations d’exportation.
5ans
Au-delà de 5 ans
17.5%
30%
c. les entreprises artisanales
Les entreprises artisanales nouvelles dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel bénéficient d’une imposition au taux réduit de 17.5% pendant les 5 premières exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation. Et ce quel que soit le lieu de leur implantation.
5ans
Au-delà de 5 ans
17.5%
30%
d. les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle
Ces établissements bénéficient d’une imposition au taux réduit de 17.5% pendant les 5 premières exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation.
5ans
Au-delà de 5 ans
17.5%
30%
e. les promoteurs immobiliers réalisant des constructions de cités, résidences et campus universitaires
Les promoteurs immobiliers, qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités. Résidences et campus universitaires constitués d’au moins 50 chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux lits par chambre. Dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, assortie d’un cahier des charges, bénéficient pour une période de 5 ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter, d’une imposition au taux réduit de 17.5%. Au titre des revenus provenant de la location de ces cités, Résidences et campus universitaires.
5ans
Au-delà de 5 ans
17.5%
30%

f. les banques offshores
Les banques offshores sont soumises, en ce qui concerne leurs activités. Pour les 15 premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément :
ü  Soit à l’impôt au taux spécifique de 10%.
15ans
Au-delà de1 5 ans
10 %
37%

ü  Soit, sur option, à l’impôt forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de 25000 dollars US par an. Cette imposition forfaitaire est libératoire de tous autres impôt et taxes frappant les bénéfices ou les revenus, pour la banque offshore.
Après expiration du délai de quinze années les banques offshores sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
G. les sociétés holding offshore                                                                                                                 Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités, pendant les 15 premières années consécutives suivant la date de leur installation. A un impôt forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an. Cette imposition forfaitaire est libératoire de tous autres impôt et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des sociétés holding offshore.
15ans
Au-delà de 15 ans
La contre valeur  en dh de 500 dollars
30%
Pour bénéficier de l’impôt forfaitaire. Les sociétés holding offshore doivent :
ü  Avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titre et la prise de participation dans des entreprises.
ü  Avoir un capital libellé en monnaies étrangères
ü  Et effectuer leurs opérations au profit des banque offshore ou de personnes physiques ou morales non résidentes en monnaies étrangères convertible.
Après expiration du délai de quinze années. Les sociétés holding offshore sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.


SECTION 2 : DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE
La base imposable est obtenue par différence entre les produits imposables et les charges déductibles. Les produits imposables sont majorés de la variation des stocks des produits finis. Semi-finis et encours. Les charges déductibles sont majorées de la variation des stocks et des matières et fournitures. Cette base imposable est appelée résultat fiscal.
Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice.
 Pour déterminer la base imposable, une démarche précise doit être adoptée. A partir du résultat comptable, on doit procéder à des réajustements de nature fiscale. Ces réajustements portent essentiellement sur les produits qui ne sont pas imposable (P.N.I). Les charges qui ne sont pas déductibles (CH.N.D) et l’imputation des déficits (Report Déficitaire) sur les exercices antérieurs.
On peut dégager quatre étapes :
Etape 1 : Calcul du résultat comptable
Le résultat comptable est la différence entre les produits comptabilisés et les charges comptabilisées.
RESULTAT COMPTABLE = PRODUITS COMPTABILISES - CHARGES COMPTABILISES
Etape 2 : Corrections fiscales
On détermine la liste des corrections fiscales à apporter au résultat comptable.
Ces corrections proviennent :
ü  Des réintégrations qui sont essentiellement composées.
ü  Des charges et des pertes comptabilisées mais non déductible sur le plan fiscal
ü  Des produits dont l’imposition a été différée précédemment et qui deviennent imposable au cours de l’exercice.
Ces éléments devront être rajoutés au résultat comptable. On dit qu’ils sont réintégrés, des déductions qui comprennent :
ü  Les profits non imposables au cours de l’exercice : ces profits seront imposés plus tard ou sont soumis à un autre régime fiscal.
ü   Les produits définitivement exonérés d’impôts ou non imposable.
ü   Les charges réintégrées au cours des exercices précédents et devenues déductibles lors de l’exercice.
Ces éléments doivent être déduits du résultat comptable. Ils constituent les déductions.



Etape 3 : Calcul du résultat fiscal
Le résultat fiscal est égal au résultat comptable augmenté des réintégrations des charges non déductibles et diminué des produits non imposable.
Schématiquement. La détermination du résultat peut être représentée de la façon suivante :
RESULTAT FISCAL = Résultat comptable + Réintégrations (CH.N.D) – Déductions (P.N.I)
                                                    
Etape 4 : Imputation des déficits
Il ya lieu également de tenir compte des déficits sur exercices antérieurs dans la limite des déficits des 4 exercices précédant l’exercice en cours.
RESULTAT FISCAL= RESULTAT COMPTABLE + REINTEGRATIONS-DEDUCTIONS-REPORT DIFFICITAIRE-AMORTISSEMENT  NORMALE -AMORT ISSEMENT DIFFFEREE
OU BIEN ENCORE :
RESULTAT FISCAL= (PRODUIT IMPOSABLE-CHARGE DEDUCTIBLE) + CHARGE NON DEDUCTIBLE – PRODUIT NON IMPOSABLE -REPORT DIFFICITAIRE-AMORTISSEMENT  NORMALE -AMORTISSEMENT DIFFEREE
Démarche fiscale
RÉSULTAT IMPOSABLE DE L’EXERCICE = [produits imposables + variation des stocks des produits finis, semi finis et en cours]– [charges déductibles – variation des stocks des matières et fournitures] – amortissement différées- déficits sur exercices antérieurs.

Exemple 1
Soit une entreprise dont les données comptables et fiscales de 2012 sont :
ü  Produits comptabilisés…………………………………………………………………….12.000.000
ü  Charges comptabilisées…………………………………………………………………. 9.500.000
ü  Résultat comptable……………………………………………………………………….. 2.500.000
ü  Charges comptabilisées mais non déductible………………………………... 400.000
ü  Produits comptabilisées mais non imposable………………………………… 500.000
ü  Amortissements différées au cours de 2010 et 2012……………………….300.000
ü  Déficits sur exercices 2010 et 2012………………………………………………….100.000
Calcul du résultat fiscal imposable :
Produits imposable : PI - PNI……………………..……………………. 12.000.000 – 500.000 =11.500.000
Charges déductibles : CH D- CHND…..…………………………………….9.500.000 -400.000 =9.100.000
Reprise amortissements différées……………………………………….. 300.000
Report déficitaire………………………………………………………………… 100.000
Résultat fiscal net = produits imposables – charges déductible – reprise amortissements différées –report déficitaire
Résultat fiscal = 11.500.000 -9.100.000 - 300.000 – 100.000 = 2.000.000
Résultat fiscale net = résultat comptable + réintégrations – (déductions +reprise amortissements différées +report déficitaire)
Résultat fiscal net = (2.500.000 + 400.000) – (500.000+300.000+100.000) = 2.000.000

1. Les produits imposables
Les produits sont la contre-valeur des marchandises. Biens et services fournis par l’entreprise.les produits imposable sont déterminés à partir :
ü  Des produits d’exploitations
ü  Des produits financiers
ü  Et des produits non courants
A. les produits d’exploitation
Les produits d’exploitation sont constitués par :
ü  Les chiffres d’affaire
ü  Et les autres produits d’exploitation
A.1. Chiffre d’affaires :PI
Le chiffre d’affaire  est constitué du montant des recettes et créances acquises se rapportant aux produits finis et marchandises livrés, aux services rendus et aux travaux ayant fait l’objet d’une réception partielle ou total.
Lorsqu’une vente est faite à crédit. La créance qui en résulte est réputée acquise car elle est présumée être définitivement fixée dans son montant (accord sur le prix) Elle doit, de ce fait, être rattachée à l’exercice au cours duquel la vente est réalisée.
Fait générateur : la livraison
2. Autre produits d’exploitation : PI
Les autres produits d’exploitation soumis à l’IS sont :
ü  La variation des stocks de produits
ü  Les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même : Il s’agit des dépenses relatives aux biens produits et immobilisés par l’entreprise. Évalués à leur prix de revient et qui ont pour conséquence l’accroissement ou la valorisation de l’actif immobilisé de l’entreprise.
ü  Les subventions d’exploitation dont l’objectif de permettre de compenser l’insuffisance de certains produits ou de faire face à certaines charges. Les subventions d’exploitation, primes et dons sont rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus.
ü  Les autres produits d’exploitation
ü   Les reprises d’exploitation et transferts de charges
B. Produits financiers :PI
Il s’agit d’intérêts et produits assimilés. Acquis par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle. Il peut être question des :
ü  Produits des titres de participation. Des tantièmes ordinaires, des bons de liquidation
ü  Gains de change
ü  Écarts de conversion-passif relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères (imposables au titres de l’exercice de leur constations)
ü  Les intérêts courus et autres produits financiers
ü  Les reprises financières et les transferts de charges
P.N.I : Les produits des titres de participations et autres titres immobilisés sont compris dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire avec un abattement de 100% que ses produits soient de source locale ou étrangère.
C. produits non courants : PI
Il s’agit :
ü  Des plus-values réalisés ou constatées par l’entreprise
ü  Des subventions d’équilibre et subventions d’investissement
ü  Et d’autres produits non courants
c.1. plus-values réalisés ou constatées par l’entreprise :PI
Les plus-values réalisées ou constatées par l’entreprise, en cours ou en fin d’exploitation suite à la cession ou au retrait de certains éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé sont imposable à l’exclusion des opérations de pension12.
P.N.I : Opérations de pension
c.2. Subventions d’équilibre et subventions d’investissement
Les subventions d’équilibre : sont des subventions dont bénéficie une entreprise pour compenser, en tout ou en partie, la perte globale qu’elle aurait constatée si ces subventions ne lui avaient pas été accordées. Les subventions d’équilibre sont des produits imposables.
Les subventions d’investissement : ont pour objectif d’encourager l’entreprise à l’acquisition des immobilisations et à la création de l’emploi.


12-la pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement (F.C.P) ou un fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T) cède en pleine propriété à une autre personne morale à un F.C.P ou à un F.P.C.T moyennant un prix convenu des valeurs titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement :
ü  Le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets
ü   Le second à les rétrocéder à une date convenue
La mise en pension consiste pour le cédant à transférer la propriété des valeurs, titres ou effets au cessionnaire pour une durée déterminée en contre partie du versement par celui-ci du prix de cession convenu, les parties peuvent convenir librement de la durée de chaque opération le cessionnaire rétrocède au cédant à l’expiration de la durée arrêtée par les 2 parties, les valeurs titres ou effets reçus en pension contre paiement par ce dernier du prix de cession augmenté de la rémunération du cessionnaire.

c.3. Autres produits non courant :
a- Profit divers
Les profits divers sont des profits découlant ou non de l’activité courante mais qui se caractérisent par leur aspect accidentel ou inattendu.
Exemple : indemnité d’assurance indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la cessation de l’exercice d’activité, plus values sur réalisation d’éléments d’actif d’exploitation indemnité pour rupture ou non, rentrées sur créances amorties, remise d’une dette, dégrèvement d’impôt ….etc.
Concernant les dégrèvements d’impôt, si le contribuable bénéficie d’un remboursement d’impôt (reliquat de l’IS restitué, réduction du taux d’un tel impôt...). Ce dégrèvement constitue un profit imposable si le remboursement correspond à un impôt antérieurement déduit. Dans le cas contraire le dégrèvement ne fait pas l’objet d’imposition et doit être déduit sur le plan extracomptable.
b. Produits accessoires
Appelés par la doctrine comptable produits non courants, les produits accessoires sont des profits réalisés par l’entreprise à l’occasion de la mise en œuvre de son activité professionnelle courante, mis qui ne se rattachent pas directement à cette activité, il peut s’agit des redevances, des jetons de présence, des tantième spéciaux, ……………etc.
D. Produits résultant d’opération non commerciale
Ces produits sont normalement comptabilisés. Il peut s’agir par exemple de revenus fonciers (loyers courus) ou encore de revenus mobiliers. Les SARL, SA, SNC et SCA sont des sociétés commerciales par nature et quel que soit leur objet, les opérations qu’elles réalisent sont des actes de commerce. Fiscalement, ces opérations sont toutes prises en considération pour la détermination du bénéfice imposable à l’IS.
Cela constitue une différence importante avec les règles auxquelles sont soumises les personnes relevant de l’IR, dans lequel, en général, chaque type de revenus est soumis aux règles d’imposition qui lui sont propres.
E. Base imposable de l’impôt retenu à la source
E.1. Revenus des valeurs mobilières
Ces revenus qui constituent pour les sociétés des produits financiers entrant dans la base d’imposition à l’IS sont générés par le portefeuille titres. Celui-ci peut comprendre, à côté des placements générateurs de revenus fixes (obligation, bons de caisse,…..etc.)Des titres à revenus variable tels que les actions émises par des sociétés de capitaux les parts sociales détenues dans les SARL ainsi que celles détenues dans des sociétés de personnes et des associations en participation ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.


a. Produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés
v  Les produits des valeurs mobilières à revenus variable bénéficient d’un abattement de 100%  :
ü  Les dividendes et plus généralement tout revenus perçu en tant qu’associé dans une société passible à l’IS.
ü  L’amortissement du capital, qui se traduit par un prélèvement sur les réserves.
v   Sont passibles d’une retenue à la source au taux de 10% :
ü  Produits relevant de la distribution des bénéfices
ü  Les dividendes distribués par les sociétés implantés dans les zones franches d’exportation à des résidents.
ü  Bénéfices utilisés pour l’amortissement du capital
ü  Bénéfices utilisés pour le rachat du capital
ü  Bonis de liquidation
ü   Distributions considérées occultes du point de vue fiscal résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés
ü  Bénéfices distribués par les sociétés en participation soumises à l’impôt sur les sociétés sur option
ü  Réserves mises en distribution
ü  Dividendes distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation lorsqu’ils sont versés à des résidents
ü  Revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés
ü  Bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes
ü  Dividendes distribué par les OPCVM
ü  Dividendes distribués par les organismes de placements en capital-risque
b. Produit de placement à revenu fixe : PPRF
Ces produits ont un taux de la retenue à la source est de 20%. :
ü  Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d’emprunt émis par les personnes morales ou physiques des bons de caisse, des bons de Trésor, des certificats de dépôt, des bons de sociétés de financement.
ü  Des primes de remboursement payées aux porteurs des mêmes titres
ü  Les intérêts des créances hypothécaires privilégies ou chirographaires, des cautionnements ou dépôt des sommes d’argent à vue ou à échéance fixe.
ü  Les intérêts sur prêts consentis par l’intermédiaire d’organismes bancaires et de crédit par des personnes physique ou morales relevant de l’IR à d’autres personnes
ü  Les intérêts sur prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales les opérations de pensions
ü  l’article d’imposition à l’impôt sur les sociétés.


c. Produits exonérés de la retenue à la source
Sont des exonérations de la retenue à la source :
ü  Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés versés à l’Etat et aux collectivités locales
ü  Les sommes prélevées sur les bénéfices et versées pour le rachat d’action par les sociétés concessionnaires de services public ou communaux
ü  Les produits des actions appartenant à la banque européenne d’investissement suite aux financements accordés par cette banque au bénéfice d’investisseurs marocains ou européens à condition qu’il s’agisse de programmes approuvés par le gouvernement du Maroc
ü  Les dividendes distribués par les sociétés implantés dans les zones franches d’exportation à des non résidents.
ü  Les produits des actions versés à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège au Maroc à condition qu’elles délivrent aux parties versantes une attestation de propriétés des titres générateurs de ces produits ainsi qu’une attestation d’imposition à l’impôt sur les sociétés comportant l’article d’imposition (identifiant fiscal).
ü  Les dividendes distribués par la banque offshore à leurs actionnaires.
ü  Les dividendes distribués par le holding offshore à leurs actionnaires au prorata du chiffre d’affaires correspondant aux prestations de services exonérées.
ü  Les intérêts servis sur les placements effectués en devises convertibles auprès de la banque offshore.
ü  Les intérêts versés aux organismes bancaires et de crédit dans le cadre de leur activité professionnelle.
2. Produits bruts perçus par des non résidents
Les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes sont soumis à la retenue à la source de 10%. Cette retenue est opérée lorsque les produits sont versés. Mis à la disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires. Il s’agit des produits suivants :
ü  Redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur
ü  Redevance pour la concession de licence d’exploitation de brevets dessins et modèles, plans, formules et procédés secret, de marque de fabrique ou de commerce
ü   Rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, technique ou autres et pour des travaux d’étude effectués au Maroc ou à l’étranger.
ü  Rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc.
ü  Rémunération pour l’exploitation. L’organisation ou l’exercice d’activités artistique ou sportives et autres rémunérations analogue.
ü  Droits de location et des rémunérations analogues versées pour l’usage ou le droit à usage d’équipements de toute nature
ü  Intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe
ü  Rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l’étranger pour la partie du l prix correspondant au trajet parcouru au Maroc.
ü  Commissions et honoraires
ü  Rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
Exemple 2
Une société étrangère a réalisé des travaux d’études au profit d’une société marocaine pour un montant de 600.000 Dhs tva comprise.
Travail à faire
Calculer la retenue à la source au titre de l’IS et de la TVA.
Solution
les produits bruts HT versés par des entreprises marocaines à des sociétés étrangères non résidentes sont imposés au taux de 10% au titre de l’IS et de 20% au titre de la TVA. C’est le cas de la rémunération des travaux d’études réalisés par la société étrangère au profit de la société marocaine.
1- détermination de la base de la retenue à la source :
Montant TTC des études réalisées…………………………………………………………….600.000
Bse de la retenue à la source……………………………600.000/1,2……………………500.000
2- détermination de la retenue à l source et de la TVA
Calcul de la retenue à la source
Retenue à la source…………………………………………500.000 x10%..................50.000
Calcul de la taxe sur la valeur ajoutée
TVA…………………………………………………………………500.000 x 20%..................100.000



3. base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes
Les sociétés dont le siège social est à l’étranger et qui exercent une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable13. Dans le cadre de marché de travaux de construction ou de montage peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration d’existence ou après la conclusion de chaque marché, pour l’imposition forfaitaire sur le montant total du marché au taux de 8%.
Le taux de 8% est applicable sur le montant hors taxe des marchés de construction de montage, de travaux immobiliers ou d’installations industrielles ou technique. Exécutés par des sociétés étrangères. Ce taux de 8% est forfaitaire et est applicable sur option de la part de la société adjudicataire.
13- Au sens de l’administration fiscale une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable lorsqu’elle dispose sur le territoire marocain de l’une des structures suivantes :
ü  Un siège de direction ou d’exploitation
ü  Une succursale une agence, un magasin de vente
ü  Un chantier de construction ou de montage
Un bureau ou comptoir d’achat exploité au Maroc où une société étrangère procède à l’achat de marchandises en vue de la revente. Instruction générale de l’impôt sur les sociétés
L’impôt forfaitaire ainsi calculé est versé spontanément par la société au receveur de la direction générale des impôts avant le premier avril de chaque année.
f. Régime de fusion des sociétés
La fusion peut être définie comme étant la réunion de deux ou plusieurs sociétés en une seule. La société absorbante prend en charge la totalité de l’actif et du passif de la ou des sociétés absorbées. Finalement la fusion est conçue comme la cession de l’actif de la société absorbée à la société absorbante.
Cette opération donne lieu à des profits nets pour les sociétés absorbées résultant de l’apport de leur actif à la société absorbante. Elle donne aussi lieu à des primes de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value dégagée sur sa participation dans les sociétés absorbées.
2- Les charges déductibles
Les charges déductibles comprennent les achats de matière première et produits destinés à être revendue en l’état ou incorporés dans des opérations de fabrication.
Aux achats s’ajoutent les autres charges que l’entreprise doit engager pour l’exercice de son activité.
A. Conditions de déductibilité des charges
La prise en compte des charges pour la détermination des résultats imposables se pose en termes de déductibilité ou non déductibilité fiscale. Ceci revient à définir les conditions que doit remplir une dépense engagée par l’entreprise pour être admise en déduction des produits imposable.
On dégage 5 conditions de déductibilité des charges : la causalité, la comptabilisation, l’incidence, la réalité de la charge et son rattachement à l’exercice.
a.1.Condition de la causalité
La charge ou la dépense doit se rapporter directement à la gestion et être exposée dans l’intérêt de l’entreprise. Cela implique l’exclusion des charges supportées dans l’intérêt du personnel de l’exploitation ou des associés.
a.2. Condition de la comptabilisation
La charge doit être constatée en comptabilité. Cela signifie qu’elle ne doit pas être déduire de manière extracomptable sans comptabilisation.
a.3. Condition de l’incidence
Selon cette condition, la charge doit se traduire par une diminution du patrimoine de l’entreprise ou avoir pour but de couvrir les risques entraînant cette diminution.
A ce titre ne sont pas des charges déductibles les dépenses qui ont pour effet l’entrée d’un élément immobilisé, dans l’actif ou l’augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l’actif immobilisé figure au bilan.
a.4. Condition de la réalité
La condition de la réalité signifie que la charge doit correspondre à une charge effective et être appuyée de justificatifs nécessaires.
Il convient de noter que rien n’interdit à l’entreprise de constater dans la comptabilité des charges dont la déduction est refusée par la loi fiscale. Dans ce cas le montant des charges non déductibles doit être rapporté extra-comptablement au résultat fiscal.
a.5. Condition du rattachement des charges à l’exercice
Les charges sont déductibles des produits de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.
Les charges déductibles sont celles qui affectent les résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées c'est-à-dire qu’en ne peut rapporter à un exercice que les charges qui sont nées d’événements ayant eu lieu au cours dudit exercice.
Ainsi, suivant les principes de l’indépendance des exercices et du rattachement des charges aux produits. L’entrepris n’est pas en droit de déplacer des charges d’un exercice sur un autre.
Cette règle est tempérée par les charges dont la répartition est admise en fiscalité.
 Rattachement des charges à l’exercice
Charges de l’exercice N
Régime
Situation correspondante
Charges engagées et payées au cours de l’exercice N
Déductibles
Achat du mois de novembre comptabilisé le 30 du mois et payé le 2 décembre. Cet achat est déductible au titre de l’exercice N
Charges engagées au cours de l’exercice N mais restant à payer
déductibles
L’entreprise estime à 2000 DHS sa consomption d’électricité du mois de décembre N qui sera facturée en janvier N+1.Cette charge est fiscalement déductible au titre de l’année N
Charges payées mais concernant l’exercice suivant
Non déductibles
Loyer de l’exercice N+1 payé d’avance en novembre N. Cette charge n’est pas déductible au titre de l’exercice N. En pratique. Les charges de l’exercice sont réduites de ces charges constatées d’avance.
Charges engagées et concernant les exercices ultérieurs (charges à répartir).
Déductibles
Une charge de publicité est répartie sur 5 ns maximum. Fiscalement, la totalité de la charge est déductible, l’amortissement correspondant pour l’exercice doit être réintégré. On aussi se limiter à déduire par exercice la dotation annuelle d’amortissement.

Les charges dont l’étalement est autorisé sont principalement :
ü  Les frais d’établissement : frais de constituions, de premier établissement, d’augmentation de capital, fusion, scissions….etc.
ü  Les dépenses de recherche et développement
ü  Les frais d’acquisition des immobilisations non représentatifs d’une valeur vénale (droit de mutation, d’enregistrement, honoraires du notaire).
Ces charges peuvent être au choix de l’entreprise :
ü  Soit intégralement déduites la première année
ü   Soit étalées sur 5 années au maximum par l’utilisation de la technique de l’amortissement linéaire. Dans ce cas, les dotations doivent être constantes.
B. Les charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont des charges engagées ou calculées par l’entreprise pour exercer sont activité normale d’exploitation. Il s’agit :
ü  Des achats
ü  Des autres charges externes
ü   Des frais de personnel
ü  Des impôts et taxes
ü   Des autres charges d’exploitation
ü   Des dotations d’exploitations aux amortissements
ü   Des dotations d’exploitation aux provisions
b.1. les achats
Le poste des achats comprend tous les achats incorporés directement dans le prix d’achat ou le prix de revient. Y compris les emballages commerciaux non récupérables. La tva non déductible, les droits de douane, frais, assurance et transit en cas d’importation. A l’inverse ne font pas partie des achats les acquisitions de biens non destinées à la vente ou non incorporés directement aux produits vendus.
Comme pour les ventes, sont rattachés à l’année ou à l’exercice envisagé les achats dés lors qu’ils donnent définitivement naissance à une dette certaine à l’égard des tiers, abstraction faite de son paiement.
b.2. Les autres charges externes
On peut citer :
ü  Les loyers
Les loyers versés à des tiers (et non à soi- même) au titre des locaux professionnels. Du matériel et des locaux affectés au logement du personnel de l’entreprise sont des charges déductibles.
Par contre, le prix d’acquisition d’un droit au bail est exclu des charges déductibles et doit être porté à l’actif comme partie des éléments incorporels. Il en est même des avances des loyers à imputer sur les dernières périodes de location.
ü  Les entretiens et réparations
En ce qui concerne les dépenses d’entretient et de réparation. Celles-ci sont réputées constituer des frais généraux immédiatement déductibles si elles n’ont pas pour effet d’augmenter la valeur ou la durée de vie des éléments d’actif entretenue ou réparés. Dans le cas contraire, elles sont immobilisées et font l’objet d’amortissement.
ü  Les primes d’assurance
En plus des primes d’assurance se rapportant à l’exploitation de l’entreprise. Il existe des cas plus discutables quant à la question de la déductibilité fiscale.
ü  Cas général
Il s’agit généralement des primes des contrats d’assurance souscrits pour garantir les risques :
ü  Sur les éléments d’actif (incendie, dégât des eaux….etc.)
ü  Du fait de la responsabilité de l’entreprise (responsabilité civil, responsabilité décennale…..etc.)
ü  Liés à l’exploitation (non-paiement de créances, grève….etc.)
Ces primes sont déductibles. En contrepartie les indemnités reçues sont imposable.
ü  Contrats d’assurance vie conclus au profit de la société sur la tête de ses dirigeants ou ses collaborateurs
Les primes versées sur les contrats d’assurance conclus au profit des sociétés sur la tête de ses dirigeants ou ses collaborateurs ont pour objet de compenser le manque à gagner qui résulterait pour la société du décès de la personne de la personne visée au contrat d’assurance.
Or, si ce risque se réalise finalement, il n’entraînera  pas une perte d’un élément d’actif. Il ressort que les primes versées sont assimilées à des placements financiers et à ce titre n’ouvrent pas droit à déduction.
En revanche, l’indemnité dont bénéficie l’entreprise, en cas de réalisation du sinistre, doit être rapportée aux résultats imposables après déduction des primes antérieurement versées.
ü  Contrat d’assurance vie conclus au profit du personnel
Ces contrats souscrits au profit des dirigeants ou des cadres de l’entreprise sont considérés comme des avantages en nature complétant le salaire principal. Les primes sont alors déductibles. Pour le bénéficiaire, ces primes constituent un complément de salaire imposable.
On peut synthétiser ce qui précède comme suit :

Contrat au profit de l’entreprise sur la tête des dirigeants
Contrat souscrit au profit du personnel de l’entreprise
Lors du versement de la prime
La prime n’est pas déductible
Prime déductible (complément de salaire)
A l’échéance du contrat ou au décès de l’assuré
Déduction globale des primes versées
Pas de déduction

d. autres services et travaux
On  peut aussi citer comme charges déductibles :
ü  Les travaux de sous-traitance qu’ils soient immobiliers ou de services
ü  Les redevances pour concessions de brevets, licences, marque et procédés fabrication.
ü  Les redevances payées au titre de crédit bail. Au terme du contrat de leasing. L’indemnité d’achat de matériel objet du contrat constitue le prix d’acquisition qui va servir de base de calcul des amortissements en fonction de la durée d’utilisation dudit matériel.
e. Transports et déplacements
Ils se répartissent généralement en transports et déplacements du personnel, déplacements des administrateurs, gérants et associés et des frets et transports sur achats et ventes.
 En ce qui concerne les frais de déplacements et de représentation, les dispositions régissant l’IR prévoient la règle du non cumul des allocations forfaitaires et des remboursements de frais pour les dirigeants et cadres lorsque les unes et les autres font doubles emploi.
f. Cadeaux publicitaires
Les dépenses en cadeaux à la clientèle qui constituent des frais divers de l’entrepris sont déductibles si :
ü  Leur valeur unitaire maximale ne dépasse pas 100 DHS
ü  Les cadeaux portent soit le nom, le sigle de l’entreprise ou la marque de fabrique des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commerce.
g. les dons
Il s’agit des dons en argent ou en nature octroyés :
ü  Aux habous publics et à l’entraide nationale
ü  Aux associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent dans un but charitable scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé.
ü  Aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d’assurer des actions dans les domaines culturels, d’enseignement ou de recherche.
ü  A l’université al akhawayne d’Ifrane
ü  A la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires
ü  A la fondation Hassan II pour la lutte contre le concert
ü  A la fondation Mohamed V pour la solidarité
ü   A la fondation Mohamed VI de promotion de l’œuvre sociale de l’éducation formation
ü  Au comité olympique national marocain et à la fédération sportive régulièrement constituées
ü   Au fonds national pour l’action culturelle
ü   A l’agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord du royaume
ü  A l’agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du sud du royaume
ü  A l’agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du royaume
ü  A l’agence spéciale Tanger- méditerranée
ü  A l’agence de développement social
ü  A l’agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences
ü  A l’office national des œuvres universitaires sociales et culturelles
ü   Aux associations de microcrédit
ü   Aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées à percevoir des dons la limite de 2%0 du chiffre d’affaires hors taxe du donateur
3. les frais de personnel
En plus du cas général. On traite sous ce titre le cas de la rémunération de l’exploitation individuel. Celui de la rémunération des dirigeants des sociétés de personnes ainsi que la question des charges sociales.
a. cas général
Les rémunérations versées au personnel sont déductibles dés lors qu’elles répondent aux conditions générales de déductibilité et qu’elles ne soient pas jugées anormalement exagérées eu égard au travail fourni. Aux rémunérations de base peuvent s’ajouter les primes allouées à tire d’encouragement, les indemnités et allocation. L’aide au logement. Les indemnités de représentation, les congés payés, les indemnités de licenciement, les avantages en nature (logement, voiture, domesticité……) etc.
La déductibilité des rémunérations des dirigeants de sociétés obéit à une double règle selon laquelle ces rémunérations ne peuvent être déduites des résultats de la société :
ü  Lorsqu’elles sont attribuées à des associés non gérants indéfiniment responsables
ü  Lorsqu’elles sont considérées comme une distribution des b bénéfices sociaux.
Il résulte de ces deux règles les cas particuliers suivants :
b. rémunération des administrateurs des sociétés anonymes
Les jetons de présence, tantième spéciaux et appointements accordés aux administrateurs à raison de fonctions spéciales, sont assimilés à des salaires et sont donc déductibles
Les tantièmes ordinaires par contre ne le sont pas, car elles correspondent à une participation aux bénéfices sociaux.
Liste des rémunérations déductibles des dirigeants suivant le type de société
sociétés
Dirigeants ou associés dont les rémunérations. Liées à un travail effectif, sont déductibles
SNC et SCS (ayant opté pour l’IS)
ü  Gérants
ü  Associés en nom
SARL
ü  Gérants majoritaires
ü  Gérants minoritaires
ü  Membres du conseil de surveillance
SC passibles de l’IS
ü  administrateurs
SCA
ü  gérants commandités
ü  gérants non associés
ü  Membres du conseil de surveillance
SA
ü  Président du conseil d’administration
ü  Directeur général
ü  Membres du directoire
ü  Membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration pour les jetons de présence ordinaires
ü  Membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour missions ou mandats particulier

g. allocations forfaitaires pour frais versées par les sociétés
les entreprises peuvent attribuer à leurs cadres ou leurs dirigeants salariés des sommes forfaitaires ( le plus souvent mensuelles) destinées à couvrir les dépenses de représentation et de déplacement (frais de voiture ou de repas par exemple) qui incombent habituellement et personnellement à ces personnes.
Ce sont les allocations forfaitaires pour frais, ces allocations constituent des charges de personnel déductibles dans les conditions habituelles
h. Charges sociales
Elles comprennent :
ü  La part patronale de sécurité sociale
ü  La part salariale
La part incombant au salarié dans les charges sociales est exclue des frais généraux et ne peut donc être prise en charge par l’entreprise.
4. les impôts et taxes
Pour être déductibles des résultats de l’entreprise, les impôts doivent satisfaire à trois conditions :
ü  Être mis à la charge de l’entreprise ou constituer pour celle-ci le moyen de se libérer d’une charge déductible
ü  Être mis en recouvrement au cours de l’exercice ou tout au moins dus à raison de faits survenus au cours de l’exercice
ü  Ne pas être exclue des charges déductibles par une disposition expresse
CH.N.D : Il ya lieu de noter que les pénalités, majorations et amendes pour infraction aux règles d’assiette des impôts directs et indirects, de paiement tardif desdits impôts, ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires ne sont pas déductibles.
On peut citer comme impôt déductible : la taxe professionnelle, la taxe de services communaux, la TVA non récupérable, les droits de douanes, les droits d’enregistrement et de timbres ainsi que les taxes communales. Sont aussi déductibles les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés.
CH.N.D : Comme impôt non déductible on peut citer : l’IR, l’IS, TVA récupérable.
5. les autres charges d’exploitation
Parmi les autres charges d’exploitation on peut citer aussi les frais d’annonce et de publicité, les frais de représentation et de voyage lorsqu’ils sont justifiés par la nature ou l’importance de l’exploitation.


6. les dotations d’exploitation aux amortissements
L’amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur des immobilisations se dépréciant avec le temps et l’usage. Elle a pour but de faire figurer les immobilisations au bilan pour une valeur inférieure au coût historique.
Les amortissements sont déductibles dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou de profession (amortissements normaux) ou accordés à l’entreprise dans le cadre d’incitations fiscales (amortissements dégressifs).
a. Eléments amortissables
Ce sont les éléments corporels et incorporels figurant à l’actif de l’entreprise et se dépréciant par l’usage ou le temps.
b. taux généralement admis
La déduction pour amortissement est effectuée dans la limite des taux admis d’après les usages de chaque profession. Industrie ou branche d’activité. D’après le circulaire n° 717 les taux les plus couramment utilisés sont :
                             Type d’actif
                Taux généralement admis
Immeubles d’habitation et à usage commercial
                                 4%
Immeubles industriels construits en matériaux résistants
                                 5%
Construction légères
                               10%
Matériel les agencements et installations
                               10% à 15%
Gros matériel informatique
                               10%à 20%
Matériel informatique, périphérique et programmes
                               20%à 25%
Mobilier et logiciels
                               20%
Matériel roulant
                                20% à25%
Outillage de faibles valeurs
                                30%
La même circulaire cite aussi des cas particuliers tels que :
ü  La verrerie, la vaisselle, les ustensiles de cuisine pour les hôtels et restaurants : 50%
ü  La lingerie pour les hôtels : 30%
ü  Les bateaux pour les entreprises de pêche : 20%à 33%
ü  Les filets de pêche : 20%
Il faut aussi préciser qu’il est possible, en cours de la période d’amortissement, de reconsidérer le plan d’amortissement initialement retenu, soit pour la raccourcir la durée d’amortissement soit pour l’allonger si de nouvelles circonstances justifient cette modification.
c. Conditions de déduction
Pour être déductibles, les amortissements doivent répondre aux conditions suivantes :
ü  Être effectivement pratiqués, c’est-à-dire pris en compte pour la détermination du résultat comptable. A défaut, l’annuité omise ne peut être déduite du résultat fiscal même après l’expiration de la durée d’amortissement prévue à l’origine.
ü  Ne pas être exagérés eu égard à l’usage ou aux circonstances de fait.
L’entreprise qui n’inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire l’annuité ainsi omise sur le résultat dudit exercice et des exercices suivants.
En cas où le prix d’acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les frais généraux d’un exercice non prescrit, la situation de l’entreprise est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l’exercice suivant la date de la régularisation.
d. Date d’effet des amortissements
Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d’acquisition des biens.
Mais lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement. La société peut différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation effective.
Pour le cas des immobilisations qui, après service, deviennent inutilisées pour cause de chômage ou autre motif, l’amortissement peut être poursuivi même en période d’inutilisation pour cause de chômage ou autre motif.
e. Cas des amortissements différés
Un amortissement différé est un amortissement qui n’a pas été déduit du résultat fiscal malgré sa constatation en comptabilité.
Lorsque les amortissements sont différés en période déficitaire, l’entreprise a la possibilité de les déduire des résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un résultat bénéficiaire. Étant précisé que,  l’ordre d’imputation doit être comme suit :
1.       Déficit
2.       Amortissement normale
3.       Amortissement différée.
Conséquences des conditions de déduction
Les amortissements ne sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal que sous 4 conditions :
                Conditions de déduction
                               Conséquences
1- les Amortissements ne doivent être pratiqués que sur des éléments de l’actif immobilisé soumis à dépréciation.
Cela exclut :
ü  Les biens dont l’entreprise n’est pas propriétaire (biens loués ou en crédit-bail par exemple).
ü  Les éléments de l’actif qui ne sont pas immobilisés (biens comptabilisés dans les stocks)
ü  Les immobilisations qui ne se déprécient pas du fait du temps ou de l’usage ou du changement technique (terrain, fonds de commerce, immobilisations financière).
2- les amortissements doivent correspondre (en principe) à la dépréciation effective subie.
Les amortissements doivent correspondre à la dépréciation effective mais sont calculés en pratique selon le mode linéaire ou le mode dégressif, les amortissements exagérés ne sont pas déductibles, le calcul s’effectue sur la valeur d’origine, le cumul des amortissements pratiqués ne peut excéder celle-ci.
3- les amortissements doivent être effectivement constatés comptabilité.
C’est une condition de forme : les amortissements doivent être comptabilisés en charges par le compte de dotations d’exploitation et détaillés quand à leur calcul dans les annexes à la déclaration du résultat fiscal.
4- les amortissements ne doivent pas être exclus des charges déductibles par une disposition fiscale.
Cela exclut les amortissements relatifs aux biens somptuaires, la fraction non déductible des amortissements des véhicules de tourisme.


Exemple 3
Soit un équipement amortissable sur 5 ans et dont la première dotation a été omise.
La dotation omise n’est déductible ni dans l’exercice en cours ni dans les exercices suivants.

Exemple 4
Soit une entreprise qui comptabilise normalement sa dotation pour un montant de 1.000 DHS tout en dégageant un déficit de 10.000 DHS. Cette entreprise décide de différer dans le temps la déduction de la dotation.
Au niveau comptable : 
 perte avant dotation…………………………………………………………………………… 9.000 DHS
 Dotation……………………………………………………………………………………………… 1.000 DHS
 Perte après dotation ……………………………………………………………………………10.000DHS
       
Au niveau extra comptable 
 perte comptable ………………………………………………………………………………….10.000 DHS
 Dotation différée réintégrée ……………………………………………………………….1.000 DHS
Perte fiscale …………………………………………………………………………………9.000 DHS
L’entreprise a le droit de reporter la charge d’amortissement de manière indéfinie sur les années suivantes.




7. les dotations d’exploitation aux provisions
La provision est constatation comptable soit de la dépréciation d’un ou de plusieurs éléments de l’actif non amortissable, soit d’une charge ou d’une perte non encore réalisée et que des événements en cours rendent probables.
Les provisions sont à distinguer des charges dans la mesure où la charge est certaine et non seulement probable. On parle alors des charges à payer et non de provision. C’est le cas par exemple des loyers échus restant dus à la clôture de l’exercice.
Ainsi on distingue deux catégories de provisions :
ü  provision pour dépréciation qui se rapproche de l’amortissement en ce qu’elle est destinée à compenser des moins-values éventuelles sur des éléments d’actif.
ü  Provision pour pertes et charges qui est destinée à faire face à des risque de moins-values ou de pertes issues d’un événement qui prend naissance pendant l’exercice.
La constitution de provisions est nécessaire en comptabilité pour respecter les principes de prudence et de sincérité. Mais l’appréciation du risque ou de la perte probable, subjective pour une bonne part, pourrait conduire à des pratiques contestables. C’est pourquoi des règles précises sont établies pour apprécier la déductibilité des provisions.
Les provisions doivent satisfaire à des conditions de fond et des conditions de forme pour être déductibles des résultats de l’entreprise.
a. Conditions de déduction des provisions
On distingue les conditions de fond et les conditions de forme :
a.1. Conditions de fond
Elles sont au nombre de quatre :
ü  La provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible.
ü  La perte ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante quant à son montant.
ü  La perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle, étant précisé que l’appréciation du caractère probable ou éventuel d’une charge est le plus souvent une question de fait.
ü  La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter de faits survenus pendant l’exercice.
a. 2. Conditions de forme
Elles sont au nombre de deux :
ü  La provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures comptables de l’exercice.
ü  La provision doit avoir figuré sur le tableau des provisions qui est annexé à la déclaration des résultats imposables.
a. 3. Conséquences des conditions de déduction
Les provisions ne sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal qu’aux cinq conditions suivantes :
Conséquences des conditions de déduction des provisions
Conditions de déduction
Conséquences
Les pertes ou charges prévisibles qui font l’objet de la provision doivent :
ü  Etre déductibles par nature.
Cela exclut par exemple les provisions pour amendes.
Pénalités pour non recouvrement d’impôts, pénalités d’assiette…. mais aussi les provisions ayant pour contrepartie une augmentation de l’actif ou encore concernant des charges personnelles du dirigeant.
ü  Etre nettement précisées.
L’utilisation de méthodes statistiques de calcul des provisions est admise si elles permettent une approximation suffisante. La pratique d’un pourcentage forfaitaire de perte n’est pas autorisée.
ü  Etre probables et pas seulement éventuelles.
Les provisions constituées pour des risques simplement éventuels et sans engagement précis avant la clôture de l’exercice ne sont pas déductibles (cas de la provision de propre assureur).
ü  Résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice.
L’évènement qui motive la provision doit avoir eu lieu avant la clôture de l’exercice.
Les provisions doivent être effectivement comptabilisées.
Les provisions doivent être comptabilisées en charge par le compte de dotations. De plus, les provisions doivent figurer sur les tableaux qui doivent être joints à la déclaration fiscale annuelle.


Statut fiscal des principales dotations aux provisions :
              provisions
Statut fiscale
                             Observations
Provisions Pour dépréciation :
-Des immobilisations. Non amortissables

Déductible
Si respect des conditions de déductibilité.
-des immobilisations amortissables
Non déductible
La dépréciation doit être constatée par le biais des amortissements.
Des titres de participation
Déductible
Sous réserve du régime des moins-values
Des stocks et des en-cours
déductible
Si les règles d’évaluation sont respectées
Des comptes clients
déductible
Si recours judiciaire dans les 12 mois de la constitution de la provision. Calcul sur la base HT et à condition que le risque de non recouvrement soit individualisé.
Provisions pour perte de change
Non déductible
La perte correspondante est déduite normalement
Provisions pour litige
déductible
Si respect des conditions de déductibilité
Provisions pour congés payés
déductible
Si respect des conditions de déductibilité
Provisions pour garantis données aux clients

Non déductible

Car destinée à couvrir le risque de la garantie donnée aux clients

Provisions pour amendes et pénalités
Non déductible

Déduction interdite de façon expresse par la loi

Provisions pour licenciement pour motifs économiques

Non déductible
Ne satisfaisant pas aux conditions de déduction

Provisions pour indemnités de départ à la retraite
Non déductible
Ne satisfaisant pas aux conditions de déduction
Provisions pour gratifications au personnel
déductible
Si l’entreprise s’engage par écrit auprès du personnel (usage vaut engagement écrit)
Provisions pour impôts
déductible
Si l’impôt est lui-même déductible et n’est pas encore mis en recouvrement
Provisions pour charges à répartir
déductible
Si le montant constitue une charge excessive pour un seul exercice
Provision pour de propre assureur
Non déductible
Risque éventuel et sans possibilité d’individualisation.

C. LES CHARGES FINANCIÈRES
Il s’agit des dépenses supportées par l’entreprise au titre des opérations de financement dont elle a pu bénéficier et des différentes charges et perte engendrées par les opérations financières de l’entreprise.
1. les charges d’intérêts
v  En principe, les intérêts et frais financiers engagés dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles à condition que la dette ait été contractée les besoins et dans l’intérêt de l’entreprise et sont inscrite au bilan.
v  Il s’agit :
§  des intérêts bancaires et des intérêts des sommes prêtées par les associés à la société
§  des intérêts des bons de caisse et des billets de trésorerie.
§  Sont aussi déductibles les escomptes de règlement et les frais d’escomptes des effets de commerce…etc.
AGIO(T.T.C) = ESCOMPTE (INTÉRÊT) + COMMISSIONS+ TVA /E+C
v  Les intérêts rémunérant les comptes courants des associés sont déductibles sous réserve que :
ü  Le capital social soit entièrement libéré
ü  Le montant total des sommes rémunérées n’excède pas le capital social
ü  Le taux de rémunération ne dépasse pas le taux fixé par l’arrêté du ministre des finances. En fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à 6 mois de l’année précédente.
Par ailleurs, ces intérêts (même ceux exclus du droit à déduction) doivent être déclarés par le bénéficiaire pour être imposé en son nom.

Exemple 5
Soit une société à responsabilité limitée dont le capital et comtes courants des associés se présentent comme suit :
           Associés
            Part dans le capital
         Compte courant
A
600.000
800.000
B
400.000
700.000
Total
1.000.000
1.500.000

Le capital est entièrement libéré. Les comptes courants, inchangés pendant toute l’année, sont rémunérés au taux de 15%. Le taux de déduction fiscale admissible est de 6%.
Solution
Le capital étant entièrement libéré, la société peut rémunérer les comptes courants de Monsieur A et B dans la limite de leur part dans le capital et d’un taux d’intérêt de 6%.
Ainsi il faut réintégrer dans les résultats :
ü  Réintégration pour dépassement du capital :

Monsieur A……………………………….(800.000 -600.000) x 15%  ……………………………….30.000
Monsieur B……………………………….(700.000 – 400.000) x 15%................................45.000
ü  Réintégration pour dépassement du taux :
Monsieur A………………………………600.000 x ( 15%-6%)………………………………………….54000
Monsieur B……………………………….400.000 x ( 15%-6%)…………………………………………36.000
Soit un total à réintégrer aux bénéfices de :
Total réintégration…………30.000+45.000+54.000+36.000…………………………………..165.000 DHS.

2. Les pertes de change
Sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constatation les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation.
A ce titre, les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
3. les autres charges financières
Il s’agit des :
ü  Pertes sur créances liées à des participations
ü  Charges nettes sur cessions des titres et valeurs de placement
ü  Et des escomptes accordés
4. les dotations financières
Ce sont des charges financières calculées sous forme de dotations. Il est question des :
ü  Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
ü  Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations financières
ü  Dotations aux provisions pour risque et charges
ü   Dotations aux provisions pour dépréciations des titres et valeurs de placement
ü  Dotations aux provisions pour dépréciations des comptes de trésorerie
d. les charges non courantes
Sont notamment déductibles :
ü  Les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées
ü   Les subventions et dons accordés à certains organismes
ü  Les autres charges non courantes
ü  Et les dotations non courantes
1. les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées
Sont déductibles
ü  Les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations incorporelles cédées
ü  Les valeurs nettes d’amortissements des immobilisations corporelles cédées
ü  Et les valeurs nettes d’amortissements des immobilisations financières cédées
2. Les subventions et dons accordés à certains organismes
Il s’agit des subventions et dons accordés dans l’intérêt de l’exploitation ou des dons accordés aux organismes donnant lieu à déduction (voir les autre charges externes).
3. Les autres charges non courantes
Les charges ne sont déductibles des résultats imposables qu’à la double condition :
ü  D’avoir un lien direct avec l’exploitation
ü  De résulter d’événements ayant entraîné une diminution de l’actif net
Sont ainsi déductible :
ü  Les pénalités sur marchés
ü  Les pertes résultant de dédits : c’est le cas d’une entreprise qui verse des arrhes en promettant l’acquisition d’un bien quelconque. Cette entreprise peut se dédire (renoncer à sa promesse) et abandonner le montant des arrhes versé au vendeur. Le montant abandonné constitue une perte déductible.
ü  Les créances devenus irrécouvrable
ü  Les rappels d’impôts déductibles à l’exclusion des pénalités, amendes et majorations pour infraction aux règles d’assiette des impôts directes et indirectes ou de paiements tardifs desdits impôts
ü  Les pertes résultant de vols, de détournements, d’incendie………etc.
ü  La perte subie du fait de cautionnement que l’entreprise aura effectué pour une nécessité commerciale. Le versement effectué suite à l’insolvabilité du débiteur principal est une perte déductible.
ü  Les dommages et intérêts mis à la charge de l’entreprise à la suite d’un jugement définitif. L’entreprise peut toutefois constituer une provision pour paiement de sa dette dès le jugement de première instance.
E. Les stocks
Les stocks sont évalués au coût d’achat ou au coût de production selon que l’activité de l’entreprise est commerciale ou industrielle.
Le coût d’achat comprend le prix d’achat et les frais accessoires d’achat tels que frais de transport, droits de douane… etc. déduction faite de la TVA déductible, des rabais, remises et ristournes sur factures.
Le coût de production est constitué par le coût d’achat des matières premières et les frais de fabrication directs et indirects, incorporés dans les produits en stock.
Pour les articles ou objets ne pouvant être identifiés par unités après leur entrée en stock, le coût d’entrée du stock à la date d’inventaire est obtenu selon la méthode d’évaluation dite « première entrée – première sortie » ou celle du coût moyen pondéré
Les stocks sont évalués au cours du jour si le cours du jour est inférieur au coût d’achat ou au coût de production.
Le coût du jour représente la valeur de réalisation du stock dans des conditions normales u jour de l’inventaire.
En vue du rapprochement du coût d’chat ou coût de production au cours du jour, celui-ci doit, en principe, être au préalable diminué d’une décote (réduction) forfaitaire représentant les frais de distribution et la marge bénéficiaire à prévoir.
Exemple 8
Soit une entreprise qui détient en stock, à la date de clôture de ses comptes, un produit dont le prix de revient est de 180 DHS.
La consultation du marché de ce produit permet de constater qu’il est négocié au prix moyen de 200 DHS.
D’un autre coté, les frais de distribution et la marge moyenne sont estimés forfaitairement à 40 DHS.
Le produit ne coûte en termes de prix de revient que 160 DHS. Cette entreprise doit par conséquent évaluer son produit à 160 DHS et non 180 DHS.

F. LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Certaines charges sont totalement exclues du droit de déduction. D’autres charges ne sont déductibles qu’en partie.
1. les charges non déductibles en totalité
Il s’agit des :
ü  Amendes, pénalités et majoration
ü  Charges non justifiées
ü  Et des achats revêtant un caractère de libéralité.
a. les amendes, pénalités et majorations
Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contribuables pour infraction aux dispositions légales ou réglementaires notamment aux infractions commises en matière d’assiette des impôts directs et indirects, de paiement tardif desdits impôts de la législation de travail, de réglementation de la circulation et des contrôles des prix…..
b.les charges non justifiées
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au non du contribuable comportant les renseignements prévus en matière de facturation.
Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l’inspecteur des impôts à l’issue d’un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure de rectification.
c. les achats revêtant un caractère de libéralité
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant des achats  et prestations revêtant un caractère de libéralité.
2. Les charges non déductibles en partie
Il s’agit d’une part des dépenses dont le montant est égal ou supérieur à 10.000 DHS et dont le règlement n’est pas justifié et d’autre part des amortissements des véhicules de tourisme.
a. Dépense égale ou supérieure à 10.000 DHS dont le règlement n’est pas justifié
A ce titre, ne sont déductibles qu’à concurrence de 50% de leur montant les dépenses afférentes aux achats de matières et produits, aux autres charges externes, aux autres charges d’exploitation ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000DHS et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne.
La compensation doit être effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations sur les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.
Elle n’est pas non plus applicable au paiement des impôts et taxes et des charges du personnel.
Exemple 9
Pour une raison inconnue, ne facture d’un montant de 30.000 DHS TTC a été payée en espèces.
Le règlement n’étant pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation, le montant de la facture ne sera déductible qu’à hauteur de :
Montant TTC……………………………………………………………………………………………………………………..30.000
Montant HT comptabilisé ………………………30.000/1,2………………………………………………………..25.000
La réintégration fiscale à opérer est de :
Réintégration fiscale ……………………………...25.000x50% ……………………………………………………12.500 DHS
Montant déductible……………………………….25.000 -12.500…………………………………………………12.500 DHS

B. amortissement des véhicules
Le taux d’amortissement des véhicules de transport de personnes ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur total fiscalement déductible, répartie sur 5 ans à part égales, ne peut être supérieure à 300.000 DHS par véhicule TVA comprise.
En cas de cession ou de retrait de l’actif de ces véhicules, les plus- ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque ces véhicules font l’objet d’un contrat de crédit bail ou de location, la part de l redevance ou de la location supportée par l’entreprise et correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant 300.000 DHS n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal.
Cette limitation n’est toutefois pas appliquée pour :
ü  Les locations par période n’excédant pas 3 mois non renouvelable
ü  Les véhicules utilisés pour le transport public, le transport collectif du personnel, le transport scolaire, les véhicules appartenant aux entreprises pratiquant la location de voitures et affectés à cette fin et les ambulances
Exemple 10
Le prix d’acquisition d’une voiture de tourisme est de……………………………………………..500.000 DHS TTC
Annuité d’amortissement comptable…………………500.000 x 20%...............................100.000
Annuité d’amortissement déductible…………………300.000 x20% ……………………………….60.000
La réintégration fiscale à opérer annuellement est de :
Réintégration fiscale………………………………………….100.000 – 60.000………………………40.000 DHS.

Exemple 11
Supposons que ladite voiture (exemple précédent) a été cédée à la fin de la 3éme année de son acquisition au prix de cession de 280.000 DHS.
Total des amortissements comptables pratiqués à la fin de la 3éme année :
100.000 x 3…………………………………………………………………………………………………….300.000 DHS
- valeur nette comptable du véhicule à la fin de la 3éme année :
500.000 – 300.000…………………………………………………………………………………………200.000 DHS
- profit réalisé ……………..280.000 – 200.000…………………………………………………….80.000 DHS.



Exemple 12
Au cours de l’exercice 2012, une entreprise a pris en location les voitures suivantes, amortis au taux de 25% l’an par la société de location :
ü  Voiture A : acquise à 165.000 DHS hors TVA
Période d’utilisation : du 01.01 au 30.06.2012 soit 6 mois.
Montant de la location………………………………………………………………………………………………..25.000
ü  Voiture b : acquise à 530.000 HT
Période d’utilisation : du 01.07 au 30.11.2012 soit 5 mois
Montant de la location……………………………………………………………………………………………….70.000
L’entreprise utilisatrice a constaté dans ses charges :
25.000 + 70.000…………………………………………………………………………………………………………..95.000
Elle doit réintégrer, d’une manière extracomptable, la charge non déductible correspondant à la part des amortissements présumés avoir été pratiqués par l’entreprise de location sur les voitures louées, soit :
ü  Véhicule A :
Prix HT …………………………………………………………………………………………………………………………165.000
Prix ttc……………………………………………………………………………………………….198.000
La valeur d’acquisition du véhicule étant inférieure à 300.000 DHS TTC, aucune réintégration n’est donc à opérer.
ü  Véhicule B :
Amortissement comptable, correspondant à la période d’utilisation, présumé avoir été constaté chez l’entreprise de location :
(530.000 x 20%) x 5/12…………………………………………………………………….. 53.000
Part d’amortissement, réputée déductible, calculée sur la base de la valeur limitée de 300.000 DHS TTC
(300.000 x 20%) x 5/12………………………………………………………………………25.000
Part du montant de location réintégrer, d’une manière extracomptable, au résultat fiscal de l’exercice.
Réintégration : 44.167 – 25000…………………………………………………………19.167 DHS


G. LE REPORT DÉFICITAIRE
Le déficit réalisé par une entreprise à la clôture d’un exercice donné constitue, en principe, une perte définitive que l’entreprise n’est pas en droit de déduire de ses bénéfices futurs. Cependant, dans certaines limites et sous certaines conditions, l’entreprise peut, par dérogation à ce principe, opérer cette déduction. On dit qu’elle a la possibilité de reporter ses déficits ou encore de pratiquer le report déficitaire.
1. Délai de report
Le déficit réalisé au titre d’un exercice donné peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant, il est déduit de celui de l’exercice d’après, et ainsi de suite, dans la limite de 4 ans après l’année où est apparu le déficit. Passé ce délai de 4 ans, le déficit ou le reliquat de déficit que l’entreprise n’a pas déduit, faute de bénéfices suffisants, est définitivement perdu.
2. Ordre d’imputation des déficits reportables et des amortissements différés
D’une part, et pour le bon sens, on doit imputer sur le bénéfice d’un exercice déterminé avant amortissements de l’exercice, les déficits reportables, ensuite les amortissements normaux de l’exercice. D’autre part, au sein des déficits fiscaux, on impute ces déficits dans l’ordre d’ancienneté pour éviter qu’ils soient atteints par le délai de prescription.
Exemple 13
Soit une entreprise dont le résultat de l’exercice 2008 a été déficitaire pour un montant de 300000
Dont 100.000 correspond aux amortissements du même exercice. Les résultats dégage au cours des exercices suivants sont :
2009……………………………………………………………………………………………………………+20.000
2010……………………………………………………………………………………………………………..40.000
2011……………………………………………………………………………………………………………30.000
2012……………………………………………………………………………………………………………70.000
La situation fiscale de cette entreprise doit être réglée comme suit :
Exercice 2009
Bénéfice de l’exercice avant report déficitaire…………………………………………….20.000
Déficit fiscal reportable de l’exercice 2008(h.amor)…………………………………-200.000
Reliquat du déficit fiscal reportable ( h. amor. Ex 2008) ………………………….-180.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008……………………….-100.000
Exercice 2010
Bénéfice 2010…………………………………………………………………………………………..40.000
Reliquat de déficit fiscal (h.amor) de 2009……………………………………………….180.000
Reliquat de déficit fiscal reportable (h. amour 2008)………………………………. -140.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008……………………… -100.000
Exercice 2011
Bénéfice 2011…………………………………………………………………………………………30.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor) de 2010…………………………………………….-140.000
Reliquat du déficit fiscal reportable ( h.amor 2008)………………………………..-110.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008………………………-100.000
Exercice 2012
Bénéfice 2012…………………………………………………………………………………………..70.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor) de 2011…………………………………………… -110.000
Reliquat du déficit fiscal reportable ( h.amor 2008) ………………………………. -40.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008……………………….-100.000
Ainsi le reliquat de la perte ( h.amour) de l’exercice 2008 soit -40.000 se trouve définitivement perdu, puisque non imputé en totalité sur les résultats des 4 exercices suivants 2009.2010.2011.2012.
L’entreprise garde toutefois le droit de reporter la part du déficit de l’exercice 2008 correspondant aux amortissements soit 100.000 sur les bénéfices qui pourraient résulter des exercices ultérieurs.


Exercice 14
Faisant suite à l’exemple précédent et supposons deux cas du résultat fiscal de l’exercice 2013 :
ü  Premier cas : résultat fiscal 2013 : 80.000
ü  Deuxième cas : résultat fiscal 2013 : -80.000 dont 30.000 d’amortissement.
Cas 1 :
Résultat fiscal 2013 …………………………………………………………………………………………80.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor) …………………………………………………………………………0
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008………………………………..-100.000
Reliquat sur amortissements reportable de l’exercice 2008…………………………… -20.000
Cas 2 :
Résultat fiscal 2013 …………………………………………………………………………………………-80.000
Dont d’amortissement …………………………………………………………………………………30.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor)………………………………………………………………………… 0
Déficit sur amortissement reportable de l’exercice 2008 ………………………………-100.000
Ainsi dans ce deuxième cas l’entreprise va disposer en 2014 :
ü  D’un déficit cumulé dont le report n’est pas limité dans le temps égal à :
(-100.000) + (-30.000) soit -130.000DHS
-      d’un déficit hors amortissement de 50.000 (80.000 – 30.000) sur 2013 dont le report est limité dans le temps. Ce déficit peut être imputé sur 2014 .2015.2016  et au plus tard sur l’exercice 2017.


Section 3 : la liquidation de l’impôt sur les sociétés
Dans cette section. Il sera question :
ü  De la période et lieu d’imposition
ü  Des taux d’imposition
ü  De la cotisation minimale
ü  Et du paiement de l’impôt
1. période et lieu d’imposition
A. Période d’imposition
L’impôt sur les sociétés est calculé d’après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois. L’exercice comptable d’une société peut être un exercice à cheval entre deux exercices civils.
En cas de liquidation prolongée d’une société. L’impôt est calculé d’après le résultat provisoire de chacune des périodes de 12 mois.
B. lieu d’imposition
Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de leurs produits. Bénéfices et revenus au lieu de leur siége social ou de leur principal établissement au Maroc.
 En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés :
ü  Les sociétés en participation sont imposées au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. Au nom de l’associé habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés et pouvant l’engager
ü  Les sociétés de personnes sont imposées en leur nom. Au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.
2. Taux d’imposition :
L’imposition à l’IS se fait selon un taux unique et proportionnel
A. LE TAUX NORMAL DE 30%
A compter de la loi de finances pour l’exercice 2010, le taux normal de l’IS a été ramené à 30%
B. Les taux spécifiques
Il convient cependant de noter l’existence. A côté de ce taux normal. Des taux particuliers suivants :
1. Le taux 37%
Le taux de 37% est applicable pour les établissements de crédits et organismes assimilés BANK AL-MAGHRIB, la CDG, les sociétés d’assurances et de réassurances.
2. le taux réduit de 17.5%
LE taux réduit de 17.5% est applicable pour :
ü  Les sociétés exportatrices de biens ou services au-delà de la période de l’exonération totale de 5 ans
ü  Les entreprises qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans plates-formes d’exportation au-delà de la période d’exonération totale de 5 ans
ü  Les entreprises hôtelières pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaire réalisé en devise dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages au-delà de la période de l’exonération totale de 5 ans
ü  Les entreprises minières exportatrices
ü  Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province
ü  Les entreprises implantées dans certaines régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel.
ü  Les entreprises artisanales nouvelles dont l production est le résultat d’un essentiellement manuel
ü  Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle
ü  Les sociétés sportives régulièrement constituées conformément à la loi relative à l’éducation physique et aux sports.
Il faut rappeler que les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et les entreprises implantées les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel, le taux réduit de 17.5% est majoré de 2.5 point pour chaque exercice ouvert durant la durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Pour ces entreprises, le taux normal sera appliqué à compter du 1er janvier 2015
3. le taux réduit de 15%
Le taux réduit de 15% est appliquée en faveur des sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires HT égal ou inférieur à 3.000.000 DHS.
Cas de deux taux réduits
Les sociétés bénéficiant du taux réduit de 17.5%( tel qu’il doit évaluer à 20%.22.5%.25%et 27.5%) et qui réalisent un chiffre d’affaire HT inférieure ou égal 3.000.000DHS peuvent bénéficier du taux réduits de 15% pour leur chiffre d’affaire total.
Ce cas particulier peut concerner par exemple :
ü  Les sociétés exportatrices qui ont épuisé la période quinquennale de l’exonération totale et qui réalisent un chiffre d’affaires HT égal ou inférieure à 3.000.000 DHS. Au lieu du taux de 17.5% , ces sociétés bénéficient du taux réduit de 15% à partir de la 6émeannée.
ü  Il en est de même des sociétés hôtelières qui ont épuisé la période quinquennale d’exonération totale et dont le chiffre d’affaire HT ne dépasse pas 3.000.000 DHS.
ü  C’est aussi le cas des sociétés installées à Tanger ou dans l’une des préfectures et provinces bénéficiant d’encouragement et qui réalisent un chiffre d’affaire égal ou inférieur à 3.000.000 DHS HT. Ces sociétés sont éligibles à l’application du taux de 15%.
6. le taux de 8.75%
Les entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 8.75% durant les 20 exercices consécutifs suivant le 5éme exercice d’exonération totale.
7. le taux de 8%
Le taux de 8% est applicable sur le montant HT des marchés de construction. De montage, de travaux immobiliers ou d’installations industrielles ou techniques, exécutés par des sociétés étrangères. Ce taux de 8% est forfaitaire et libératoire et applicable sur option de la part de la société adjudicataire.
C. Les taux de la retenue à la source
Ø  Le taux de 20%
Le taux de 20% est applicable en ce qui concerne les produits de placements à revenu fixe. Auquel cas, la société bénéficiaire doit décliner, lors de l’encaissement desdits produits, la raison sociale, l’adresse du siège social ou du principal établissement ainsi que le numéro du registre de commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Le taux de 20% n’est pas libératoire de l’IS.
Ø  Le taux de 10%
Le taux de 10% est applicable :
ü  Aux produits bruts HT versés par des entreprises marocaines à des sociétés étrangères non résidentes
ü  Aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés
ü  Sur option, pour les banques offshores durant les quinze première années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément

d. impositions forfaitaires
- les banques offshores peuvent opter pour l’imposition forfaitaire correspondant à la contre-valeur en DH de 25.000 dollars US par an. Cette imposition est libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des banque offshore.
-les sociétés holding offshore sont imposées à l’IS pour un montant correspondant à la contre-valeur en DH de 500 dollars US par an, libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des sociétés holding offshore.
3. LA COTISATION MINIMALE
La cotisation minimale est minimum d’imposition que les contribuables sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l’impôt dû ne peut être inférieur à cette cotisation minimale quel que soit le résultat fiscal de l’exercice.
A. base de la cotisation minimale
Cette cotisation est calculée sur la base des produits d’exploitation HT.par produits d’exploitation il faut entendre la somme :
ü  Du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation
ü  Des produits financiers
ü  Des subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation.
ü  Les produits non courants : subvention d’équilibre et autres produits non courants y compris les dégrèvements fiscaux au titre des impôts déductibles.

CM= [CH.A HT + PA HT + PF HT (SAUF LES DIVIDENDES) + SUB ET DONS (HT)]*TAUX
B. taux de la cotisation minimale
Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0.50 %
Ce taux à 0.25% pour les sociétés dont les prix sont réglementés et dont les marges sont faibles. Il s’agit des sociétés effectuant des opérations commerciales portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l’huile, le sucre, la farine, l’eau et électricité.
Après application du taux approprié aux produits d’exploitation, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500 DHS.
 C. Crédit de cotisation minimale
La cotisation minimale payée au titre d’un déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputée sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l’exercice suivant.
Faute de cet excédent ou en cas où ce dernier est insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation non imputé peut être déduit du montant de l’impôt dû au titre des 3 exercices suivant l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de la dite cotisation excède celui de l’impôt.
Exemple 15
Au titre de l’exercice 2012, les données de la société ISCM sont :
Cotisation minimale ……………………………………………………………………………………140.000 DHS
Impôt sur les sociétés………………………………………………………………………………… 60.000DHS
Dans cet exemple, la CM est supérieure à l’IS. On paie la cotisation minimale. Mais on dégage un crédit d’impôt.
Crédit d’impôt……………………………140.000-60.000………………………………………..80.000 DHS.

Exemple 16
Au titre de l’exercice 2013 les résultats de la même société ont donné :
Cotisation minimale ………………………………………………………………………………140.000
Impôt sur la société……………………………………………………………………………… 260.000
Dans cet exercice l’IS est supérieure à la CM.
Excédent IS/CM………………….260.000 -140.000…………………………………………………120.000
Cet excédent de l’IS sur la CM va servir à l’imputation du crédit d’impôt dégagé lors de l’exercice 2012.
Excédent IS/CM2013…………………………………………………………………………………………120.000
Crédit d’impôt 2012 = 80.000
Impôt dû en sus de la cotisation minimale………………120.000 -80.000…………………40.000
IS à payer = 140.000 +40.000……………………………………………………………………………..180.000 DHS
Ou encore IS à payer = 260.000 – 80.000……………………………………………………….180.000 DHS .

D. Exonération de la cotisation minimale
La cotisation minimale n’est pas due par les sociétés pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
A défaut du début d’exploitation à la constitution de la société, l’exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de 60 mois qui suit la date de constitution de la société concernée. Cette exonération n’est pas possible pour la société concessionnaire du service public.
4. paiement de l’impôt
Après une présentation du principe de paiement fractionné de l’impôt, on évoquera la possibilité de la dispense de son paiement et la nécessité de procéder aux régularisations.
A. Principe des acomptes provisionnel
L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence.
Ces acomptes sont versés spontanément par la société avant l’expiration des 3éme, 6éme, 9éme, 12éme mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Toutefois, le montant minimum de la cotisation minimale( soit 1.500 DHS) doit être effectué en un seul versement avant l’expiration de 3éme mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Si l’exercice de référence est d’une durée inférieure à 12 mois , le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période de 12 mois.
Exemple 17
Exercice de référence 2012
Résultat de 2012…………………………………………………………………………………..40.000
Acompte à verser au titre de l’exercice 2013
Résultat de référence……………………………………………………………………………..40.000
IS…………………………………………….40.000 x 30%............................................12.000
Acomptes provisionnels
1eracompte à verser au plus tard le 31-03-2013………………………..12.000 x 25%.................... 3.000
2émeacompte à verser au plus tard le 30-06-2013………………………12.000 x25%.....................3.000
3émeacompte à verser au plus tard le 30-09-2013………………………..12.000 x 25%...................3.000
4éme acompte à verser au plus tard le 31-12-2013………………………12.000 x25%.....................3000

B. Dispense de paiement
Lorsqu’une société estime que le montant d’un ou de plusieurs acomptes versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes.
Pour cela, il faut remettre à l’administration fiscale une déclaration dans ce sens, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer.
Mais si le montant de l’impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, une amende et une majoration sont applicable aux montants des acomptes provisionnels qui n’ont pas été versés aux échéances prévues.
C. Régularisation de l’impôt
Dans les 3 mois qui suivent la date de la clôture de chaque exercice comptable, la société doit procéder à la régularisation et la liquidation de l’impôt dû au titre de l exercice écoulé en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour le même exercice.
Deux cas sont possibles :
ü  1.Cas de complément d’impôt à verser
S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du receveur de l’administration fiscale, ce complément est alors acquitté par la société dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.
Exemple 18
Soit une société qui a payé au titre de l’exercice 2012, 4 acomptes dont le montant total est de 100.000.
L’IS dû selon le résultat fiscal déclaré an titre de 2012 est de 150.000
On a alors versé, sous forme d’acompte, une somme inférieure à l’impôt dû : 150.000
Acompte versés……………………………… 100.000
Complément à verser …………………………..50.000
Ce complément doit être acquitté par la société dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 mars 2013.

ü  2. Cas d’excédent d’impôt versé
Dans ce cas, l’excédent versé est imputé d’office par la société sur le premier acompte provisionnel échu et le cas échéant sur les acomptes restants
Le reliquat est restitué d’office à la société dans le délai d’un mois à compter du dernier acompte provisionnel.
Exemple 19
Soit une société qu’a payée au titre de l’exercice 2012, 4 acomptes dont le montant total est de 240.000.
L’IS dû selon le résultat fiscal déclaré an titre de 2012 est de 180.000.
L’excédent des acomptes versés sur le montant de l’IS dû est de :
(240.000-180.000) soit 60.000.
Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l’exercice 2013-11-08 excédent d’impôt versé en 2012…………………………………………60.000
1eracompte 2013……….180.000 x ¼……………………………45.000
Cet acompte ne sera pas versé. Il va servir à l’imputation de l’excédent de versement.
Reliquat de l’excédent après 1er acompte…………………….15.000
2éme acompte 2013……………………………………………..45.000
Imputation de reliquat de l’excédent……………………………15.000
Versement de la partie non imputée……………………………30.000
Reliquat de l’excédent après 2éme acompte………………………….00
3éme acompte 2013 à verser……………………………………………..45.000
4émeacompte 2013 à verser……………………………………………..45.000


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