Cours
de
Fiscalité : IS
Comme sont nom l’indique, l’impôt sur les sociétés1 s’applique
aux entreprises qui ont opté pour la formule juridique de société.
Les sociétés soumises à l’IS possèdent une personnalité fiscale propre .c’est-à-dire distincte de celle
des associés. Cela résulte de l’existence d’un
patrimoine propre à la société.
En conséquence, les sociétés de ce type sont imposées en
tant que telles sur leurs résultats. Le montant de l’impôt est acquitté par la
société elle-même. Les associés perçoivent la part qui leur revient dans le
bénéfice distribué et seront de leur côté soumis
à l’impôt sur le revenu sur cette distribution s’ils sont soumis à cet
impôt.
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne résulte que
de la qualité de la personne qui
réalise des bénéfices, quelle
que soit la nature de ces derniers.
Par conséquent, une société qui réalise à la fois des
bénéfices tirés d’une exploitation commerciale et d’activités civiles (location
d’appartement pour l’habitation, par exemple) est imposée à L’IS sur la totalité de ses revenus commerciaux et nom
commerciaux si elle est désignée comme personne morale assujettie à L’IS.
Sinon il va paye l’IR
Les sections qui suivent vont aborder :
ü
Le champ
d’application (qui doit payer l’IS)
ü
La base
imposable (sur quoi, on va imposer l’IS)
ü
La
liquidation (le calcul)
ü
Le paiement ou le recouvrement de l’IS
1 – l’impôt sur les sociétés est régi par
les dispositions du Code Générale des impôts. Livre 1er :
Règles d’Assiette et de Recouvrement (première partie. Titre premier)
SECTION I : CHAMP
D’APPLICATION DE L’IS
On présente dans un premier temps les personnes imposables et les
critères de territorialité. Dans un deuxième temps, il sera question des sociétés exonérées de l’IS.
1 – personnes
imposables et territorialité
Par mesure de simplification, on peut schématiquement dire
que l’impôt sur les sociétés s’applique à l’entreprise de forme sociétaire. Mais, l’impôt sur les sociétés ne s’applique pas
d’office à toutes les sociétés.
A. Personnes imposables
Sont obligatoirement soumises à l’IS :
ü
Les sociétés de capitaux :
§
Société Anonyme (S.A)
§
Société en Commandite par Action (S.C.A)
ü
La
société hybride : Sociétés À Responsabilité Limitée (S.A.R.L)
ü
La
société civile
ü Les sociétés de personnes :
§ SNC
et SCS dont les associés sont des
personnes physiques et morales.
§
Les
sociétés de personnes ne comportant que des personnes physiques sont soumises d’office à l’IR dans la catégorie des
revenus professionnels mais ils peuvent opter pour l’IS.
ü Les fonds créés par voie législative ou par convention : ne jouissant
pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes
de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés
par une disposition d’ordre législatif2.
ü Les
établissements publics ou toute
autre personne morale de droit privé ou public : dès lors que leur
activité peut être considérée comme étant de nature industrielle ou de manière
générale à caractère lucratif.
Les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés, les
plus fréquemment rencontrées dans la pratique, sont indiquées dans le tableau
ci-après, qui précise en outre si cet assujettissement est de plein droit ou
résulte d’une option de la société.
2 –Il s’agit à titre d’exemple des fonds
suivants : Fonds public de réserve (relatif à l’assurance à
l’exportation). Fonds d’assurance des notaires, fonds de Garantie Logement
Éducation-Formation, Fonds OXYGENE (don de l’USAID), Fonds de
garantie crédits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs...Ces fonds,
ayant leur propre identifiant fiscal, sont imposables en tant qu’entité
autonome au nom de l’établissement gestionnaire. Il est à noter que les
fonds de placement collectif en titrisation, fonds dépourvus de la
personnalité morale, bénéficient en vertu des textes législatives, de
l’exonération des Droits d’Enregistrement, de l’IS et de la Taxe Professionnelle.
Personnes morales soumises à l’IS
Personnes morales soumises à l’IS
|
Assujettissement
|
Observations
|
S.A- S.C.A et S.C.A simplifiée.
|
De plein droit
|
Quel que soit leur objet
|
S.A.R.L
|
De plein droit
|
Quel que soit leur objet
|
S.A.R.L à associé unique.
|
De plein droit
|
Quel que soit leur objet
|
Les établissements publics.
Les sociétés coopératives et autre personnes morales.
|
De plein droit
|
Qui se livrent à une activité lucrative
|
Les sociétés civiles
|
De plein droit
|
Quel que soit leur objet
|
S.N.C
S.C.S et
les S.E.P
|
De plein droit
Sur option
|
Si l’un des associés est une personne morale.
Si tous les associés des personnes physiques
|
Sous réserve
d’exonérations prévues par la loi. Les sociétés assujetties à l’impôt sur les
sociétés y soumettent l’ensemble de leurs
revenus quelle que soit l’activité qui a généré ces revenus
(industrielle, commerciale,
artisanale, immobilière, agricole, etc.)
B. Territorialité
Les bénéfices
résultant d’opération réalisée à l’étranger
ne sont pas imposables au Maroc
à l’IS lorsqu’elles ont été effectuées dans le cadre :
§
D’un établissement
autonome ou
§
Par un
représentant de l’entreprise ou
§
Lorsque
les opérations constituent un cycle commercial
complet à l’étranger.
Par symétrie, les
pertes réalisées à l’étranger dans les mêmes conditions. Ne sont pas
déductible des bénéfices réalisés au Maroc.
Les principaux cas sont résumés dans le tableau
ci-dessous :
Société ayant une activité au Maroc
|
Société ayant une activité à
l’étranger
|
|
Société dont le siège est au Maroc
|
Soumise à l’IS
|
Non soumise à l’IS pour l’opération
réalisée à l’étranger
|
Société installée à l’étranger
|
Soumise pour les opérations réalisées
au Maroc
|
|
La loi de finances pour l’année 2005 a élargi le champ
d’application de l’IS aux bénéfices ou revenus dont le droit d’imposition est
attribué au Maroc en vertu de conventions fiscales internationales tendant à
éviter la double imposition en matière d’impôt
sur la revenu3.
3 -
Cela tient à ce que les conventions de non double imposition accordent
au Maroc le droit d’imposer certains revenus et profits de source étrangère
réalisés par les sociétés dont le siège est situé au Maroc. C’est le cas
par exemple des bénéfices et revenus provenant de l’exploitation en trafic
international de navires ou d’aéronefs lorsque le siège de direction
effective est situé au Maroc.
2- personnes hors champ
d’application
Sont exclues du champ d’application de l’IS :
ü
les sociétés de personnes (P.P),
ü
les associations en participation,
ü
les
sociétés de fait,
ü
les sociétés immobilières transparentes
ü
ainsi que les groupements d’intérêt économique.
a. Sociétés de personnes et associations en
participation
Les sociétés de personnes comprenant uniquement des personnes physiques
et les associations en participation sont exclues du champ d’application
de l’IS. Mais ces personnes morales ont la
faculté d’opter de manière irrévocable pour l’IS.
b. Sociétés de fait ne comprenant que des
personnes physiques
Par société de fait on entend toute association entre deux
ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs apports en vue de partager
les bénéfices ou les pertes éventuelles, sans
qu’ils aient à établir un contrat écrit. Ses sociétés de fait n’ont pas la
possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS.
c. Sociétés immobilières transparentes
Quelles que soit leur forme juridique, les sociétés qui ont
un objet immobilière sont exclues du champ d’application de l’IS lorsqu’elles
sont transparentes fiscalement. Qui
n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS.
Est réputée transparente
fiscalement toute société immobilière qui répond aux conditions suivantes :
ü
Avoir un capital : qui soit
divisé en parts sociales ou actions nominatives.
ü
Avoir pour actif : un
logement qui soit occupé par tout ou partie des membres de la société, ou avoir
pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble collectif en
vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné la libre disposition de la fraction d’immeuble
correspondant à ses droits sociaux.
Les sociétés immobilières non transparentes fiscales, sont obligatoirement soumises à l’IS abstraction faite du caractère civile
de leur activité (société civile immobilière).
d. Groupements d’intérêt économique
Le groupement d’intérêt économique est une entité constituée
de deux ou plusieurs personnes morales pour
une durée déterminée ou indéterminée, en vue de mettre en œuvre tous les moyens
propres à faciliter ou à développer
l’activité économique de ses membres et à améliorer ou accroître le résultat de cette activité.
Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale à dater de son
immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet. Mais n’ayant
pas pour but la réalisation de bénéfices pour lui-même, le groupement ne peut
exercer qu’une activité à caractère auxiliaire par rapport à celle de ses
membres.
L’imposition des groupements d’intérêt économique était établie
au nom des groupements. En raison de la personnalité morale dont ils jouissent.
En matière d’impôt sur les sociétés. Dans le but de consacrer le principe de la
transparence fiscale, la loi de finances pour l’année 2001 a prévu la nom soumission des groupements d’intérêt
économique à l’impôt sur les sociétés et l’assujettissement des membres du groupement à raison de leur
part dans les résultats réalisés par le dit groupement.
3. Exonérations de l’IS
On distingue les exonérations et réduction permanentes d’une
part et les exonération et réductions temporaires d’autre part :
v Exonérations et réductions
permanentes :
ü
Les exonérations
permanentes : 0%
§
Les promoteurs immobiliers pour leurs activités
et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux
§ Les
promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la
réalisation de logements à faible valeur immobilière
§
Les associations et organismes à but non
lucratif et organismes assimilés
§
La ligue nationale de lutte contre les maladies
cardio-vasculaires.
§
La fondation Hassan II pour la lute contre le
concert.
§
Les associations d’usagers des eaux agricoles
ü
Les
exonérations suivies de l’imposition permanente au taux réduit :
5ans
|
Après
5ans
|
0%
|
17,5%
|
§
Les sociétés exportatrices de biens ou services
§
Les sociétés qui vendent des produits finis aux
exportateurs
§
Les entreprises hôtelières
§
Les sociétés de gestion des résidences
immobilières de promotion touristique
§
Les sociétés de services ayant le statut
« Casablanca Finance City »
5ans
|
Au
delà de 5ans
|
0%
|
8,75%
|
ü
Les
exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source : 0%
§
Produit des actions, part sociales et revenus
assimilés
§
Intérêts
et autres produits similaires servies à certains organismes
ü
Imposition
permanente au taux réduit : 17,5%
§
Les entreprises minières exportatrices
§
Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou
leur siège social dans la province de Tanger
v
Exonérations
et réductions temporaires
ü
Les
exonérations suivies d’imposition temporaire au taux réduit :
5ans
|
20 ans suivants
|
après
|
0%
|
8,75%
|
17,5 %
|
§
Des entreprises exerçant leurs activités dans
les zones franches d’exportation
§
De l’agence Spéciale Tanger-Méditerranée
ü
Les
exonérations temporaires :
§
Les revenus agricoles : jusqu’au 31-12-2013
§
Les titulaires de toute concession
d’exploitation des gisements d’hydrocarbures : 10 ans
§
Les sociétés exploitant les centres de gestion
de comptabilité agréés : 4ans
ü
L’imposition
temporaire au taux réduit :
5ans
|
Au-delà de 5 ans
|
17.5%
|
30%
|
§
Les entreprises implantées dans les régions dont
le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal
préférentiel.
§
Les entreprises exportatrices implantées dans
les régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement
fiscal préférentiel
§
Les entreprises artisanales.
§
Les établissements privés d’enseignement ou de
formation professionnelle.
§
les promoteurs immobiliers réalisant des
constructions de cités, résidences et campus universitaires
§
La banque offshore :
15ans
|
Au-delà de1 5 ans
|
10 %
|
37%
|
Ou impôt forfaitaire : la
contre valeur en dh de 25000 dollars par an
§
Les sociétés holding offshore.
15ans
|
Au-delà de 15 ans
|
La contre valeur en dh de 500
dollars
|
30%
|
1. Exonérations permanentes
Sont exemptés de l’IS de manière non limitée dans le
temps :
ü
Les
promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la
réalisation de logements sociaux( superficie couverte comprise entre 50 et
100 m2 et prix de vente n’excédant 250.000 DHS H.T) l’exonération
est accordée au vue d’un engagement,
dans le cadre d’une convention à conclure avec l’État assortie d’un cahier
des charges, à réaliser un programme de construction intégré de 500 logements
réalisé dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date d’obtention de la
première autorisation de construire.
ü Les promoteurs immobiliers pour leurs
activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur
immobilière (superficie couverte comprise entre 50 et 60 m2 et
valeur immobilière totale n’excédant pas 140.000 DHS TTC) l’exonération est
accordée au vue d’un engagement, dans le
cadre d’une convention à conclure avec l’État, assortie d’un cahier des
charges, à réaliser un programme de construction intégré de 200 logements en
milieu urbain et /ou 50 logements en milieu rural réalisé dans un délai
maximum de 5 ans à partir de la date d’obtention de la première autorisation de
construire. Ces logements sont destinés, à titre d’habitation principale. A des
citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois le SMIG (2200dh*2 =
4400dhs) ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un
logement dans la commune considérée.
ü
Les
associations et organismes à but non lucratif et organismes assimilés pour
les seules opérations conformes à l’objet
(activité) défini dans leurs statuts. Cette exonération ne s’applique pas
en ce concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdites
association.
ü
La ligue
nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
ü
La
fondation Hassan II pour la lute contre le concert.
ü
Les
associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à
leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet.
ü
La
fondation Cheikh ZAID IBN SULTAN pour l’ensemble de ses activités ou
opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
ü
La
fondation Cheikh Khalifa IBN ZAID pour l’ensemble de ses activités ou
opérations, et pour les revenus éventuels y afférents.
ü
La
fondation Mohamed V pour la
solidarité pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les
revenus éventuels y afférentes.
ü
La fondation Mohamed VI de promotion des
œuvres sociales de l’éducation-formation pour l’ensemble de ses activités
ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
ü
L’office
national des œuvres universitaires sociales et culturelles pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour
les revenus éventuels y afférents.
ü
Les
sociétés coopératives et leurs unions
ü
les sociétés non résidentes au titre des
plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilière cotées à la bourse
des valeurs du Maroc à l’exclusion de celles résultant de la cession des
titres des sociétés à prépondérance immobilière.
ü
La banque islamique de développement (B.I.D).
ü
La banque
africaine de développement (B.A.D).
ü
La
société financière internationale (S.F.I).
ü
L’agence
bayât mal al quods Achérif.
ü
L’agence
de logements et d’équipements militaires.
ü
Les fonds
de placements collectif en valeurs mobilière (F.P.C.V.M).
ü
Les fonds de placements collectifs en
titrisation (F.P.C.T).
ü
Les
organismes de placements en capital-risque(O.P.C.R).
ü
La société nationale d’aménagement collectif
au titre des activités. Opération et bénéfice
résultant de la réalisation de
logements sociaux.
ü
L’université
al akhawayne d’IFRANE.
ü
L’agence
spéciale Tanger-méditerranée.
ü
L’agence
pour la promotion et le développement économique et social des provinces du sud
du royaume.
ü
L’agence
pour la promotion et le développement économique et social des provinces du
nord du royaume.
2. Exonérations suivies de l’imposition permanente à
taux réduit
Les exonérations totales suivies de l’imposition permanente
à taux réduit sont prévues pour les entreprises suivantes :
ü
Les sociétés exportatrices de biens ou services
ü
Les sociétés qui vendent des produits finis aux
exportateurs
ü
Les entreprises hôtelières
ü
Les sociétés de gestion des résidences
immobilières de promotion touristique
ü
Les sociétés de services ayant le statut
« Casablanca Finance City »
a. Les sociétés exportatrices de biens ou
services
Les sociétés exportatrices de biens ou services, à
l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération,
bénéficient :
5ans
|
Après
5ans
|
0%
|
17,5%
|
De l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 exercices à compter de celui auquel
se rattache la première opération d’exportation. Et d’une imposition au taux
réduit de 17.5% au- delà de 5 ans.
L’exonération et l’imposition s’appliquent à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service
rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de
réaliser l’exportation elle-même.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices
de services, l’exonération et la réduction précitées ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé
en devises.
Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.
b. Les sociétés qui vendent des produits finis
aux exportateurs
Les entreprises qui vendent des produits finis à des
exportateurs installés dans des plates-formes d’exportation9 bénéficient : De
l’exonération totale de l’impôt sur les résultats pendant une période de 5
exercices à compter de celui au cours duquel la première opération de vente de
produits finis a été réalisée .Et de l’imposition au taux de 17.5 %
au-delà de la période précitée.
5ans
|
Après
5ans
|
0%
|
17,5%
|
c. Les entreprises hôtelières
Les entreprises hôtelières bénéficient au titre de leurs
établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à
leur chiffre d’affaires réalisé en
devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par
l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’IS
pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au
cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. Et
de l’imposition au taux réduit de 17.5% au delà de cette période.
5ans
|
Après
5ans
|
0%
|
17,5%
|
9 – par plate-forme d’exportation, il
est entendu tout espace. Fixé par décret. Devant abriter des entreprises dont
l’activité exclusive est l’exportation du produit finis. Les produits finis
sont des biens qui ont atteint un stade d’achèvement définit dans le cycle de
production des fournisseurs de l’entreprise installée dans la plate-forme
d’exportation. Ces produits ne doivent subir aucune transformation au niveau de
la société dans la plate-forme d’exportation. Les
entreprises hôtelières sont admises au bénéfice de l’avantage fiscal susvisé
sous réserve des conditions de fond et
de forme édictées ci-après.
c.1. Condition de fond :
Rapatriement du chiffre d’affaire réalisé en devises
Cela t est lié d’une part, à la réalisation d’un chiffre d’affaires en devises et d’autres
parts, au rapatriement direct ou
indirect par l’intermédiaire d’agences de voyages.
Le chiffre d’affaire en devises dûment rapatriées est
constitué par les recettes transférées directement d’un compte bancaire étranger vers un compte bancaire ouvert au Maroc
au nom de l’établissement hôtelier.
Ainsi que par toute recette effectuée par carte
de crédit, travel chèque et chèque sur l’étranger10.
c.2. Condition de forme :
Production d’un état d’informations accompagnant la déclaration du résultat
fiscal
Les entreprises hôtelières doivent produire, en même temps
que la déclaration du résultat fiscal un état faisant ressortir :
ü
L’ensemble des produits correspondant à la base imposable
ü
Le chiffre d’affaire réalisé en devises est exonéré.
ü
Le chiffre d’affaire réalisé en devises est
imposé au taux réduit de 17.5 %
5ans
|
Après
5ans
|
0%
|
17,5%
|
A ces effet, les états annexes n° 14 ou 15 joints aux
déclarations fiscales et qui contient les indications susvisées sera utilisé.
L’exonération totale est fixée à une période de 5 ans
consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été
réalisée en devises. Ainsi deux cas peuvent se présenter :
ü
Exercice
comptable de 12 mois coïncidant ou non avec l’année civile : Dans ce
cas, la période de l’exonération commence à compter du premier exercice au
cours duquel la première opération d’hébergement en devises a été réalisée et
expire à la fin du quatrième exercice qui suit.
ü Exercice
comptable du début d’activité inférieur à 12 mois : Dans ce cas, la période
d’exonération commence à compter de la
date d’ouverture de l’exercice au cours duquel la première opération
d’hébergement en devises a été réalisée et expire à l’échéance de 60éme
mois qui suit cette date.
10- les règlements en espèces faits
directement par les touristes à l’établissement hôtelier, lors de leur séjour
au Maroc, ne sont pas pris en considération.
d. Les sociétés de gestion des résidences
immobilières de promotion touristique
Au même titre que les entreprises hôtelières, les sociétés
de gestion des résidences immobilières de promotion touristique bénéficient
pour la partie de la base imposable correspondant au chiffre d’affaire réalisé
en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par
l’intermédiaire d’agences de voyage de l’exonération totale de l’impôt sur
les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de
l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée
en devises. Et de l’imposition au taux réduit de 17.5 % au delà de cette
période.
5ans
|
Après
5ans
|
0%
|
17,5%
|
e. les sociétés de services ayant le statut « Casablanca
Finance City »
Les sociétés de services ayant le statut « Casablanca
finance city » bénéficient au titre de leur chiffre d’affaire à l’exportation et des plus-values mobilières
nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice de
l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du
statut précité. Et de l’imposition au taux réduit de 8.75% au delà de cette période.
5ans
|
Au
delà de 5ans
|
0%
|
8,75%
|
3. Imposition permanente au taux
réduit
L’imposition permanente au taux réduit est prévue pour :
ü
Les entreprises minières exportatrices
ü
Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou
leur siège social dans la province de Tanger
5
ans
|
Au
delà de 5 ans
|
17,5%
|
17,5%
|
a. Les entreprises minières exportatrices
Les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une
imposition permanente au taux réduit de 17.5% à compter de l’exercice au cours
duquel la première opération d’exportation a été réalisée.
Bénéficient également de cette réduction. Les entreprises
minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après
leur valorisation.
b. Les entreprises ayant leur siège social dans la province
de Tanger
Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège
social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le
ressort de ladite province bénéficient d’une imposition permanente au taux
réduit de 17.5% au titre de cette activité11.
Cet avantage est applicable au titre des opérations de
travaux réalisés et de vente de biens et services effectuées exclusivement dans
la province de Tanger.
De même, les sociétés intervenant simplement, dans les zones
franches d’exportation, dans le cadre d’un chantier de travaux de construction
ou de montage, sont soumises à l’IS dans les conditions normales.
B. Exonérations et impositions
temporaires au taux réduit
On distingue :
ü
Les exonérations suivies d’imposition temporaire
au taux réduit.
ü
Les exonérations temporaires.
ü
L’imposition temporaire au taux réduit.
1. Exonération suivies d’imposition
temporaire au taux réduit
Il s’agit :
ü
Des entreprises exerçant leurs activités dans
les zones franches d’exportation
ü
De l’agence Spéciale Tanger-Méditerranée
a. Les entreprises exerçant dans les zones
franches d’exportation
Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones
franches d’exportation bénéficient :
ü
De l’exonération totale durant les 5 premiers
exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation
ü
De l’imposition au taux de 8.75% pour les 20
exercices consécutifs suivants.
5ans
|
20 ans suivants
|
après
|
0%
|
8,75%
|
17,5 %
|
L’exonération et l’imposition au taux réduit précités
s’appliquent également aux opérations effectuées entre les entreprises
installées dans la même zone franche d’exportation ou entre des entreprises
installées dans différentes zones franches d’exportation.
Au-delà de cette période, ces entreprises bénéficieront de
l’imposition au taux réduit de 17.5% prévu par le droit commun en faveur des
entreprises exportatrices.
Les avantages précités sont exclusifs de tout autre avantage
prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à
l’investissement.
Toutefois, les sociétés, intervenant dans les zones franches
d’exportation simplement dans le cadre d’un chantier de travaux de construction
ou de montage. Sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.
11- le taux de 17.5% sera majoré de 2.5
points pour chaque exercice ouvert durant la période aillant du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2015.A partir de 2016. C’est le taux normal qui
sera applicable.
B. l’Agence Spéciale Tanger-Méditerranée
L’agence Spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les
sociétés intervenant dans la réalisation. L’aménagement, l’exploitation et
l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée
et qui s’installent dans les zones franches d’exportation bénéficient des même
avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches
d’exportation.
5ans
|
20 ans suivants
|
après
|
0%
|
8,75%
|
17,5 %
|
2. Exonérations temporaires
Sont exonérés temporairement :
ü
Les
revenus agricoles : jusqu’au 31
décembre 2013.On entend par revenus agricoles les bénéfices provenant des
exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non
soumise à taxe professionnelle.
ü
Les
titulaires de toute concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures :
bénéficient d’une exonération totale de l’IS pendant une période de 10 années consécutives courant à
compter de la date de mise en production régulière de toute concession
d’exploitation.
ü
Les sociétés
exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés : sont exonérées
de l’IS au titre de leurs opérations. Pendant une période de 4 ans suivant la date de leur agrément.
3. Imposition temporaire au taux réduit
L’imposition temporaire au taux réduit concerne :
ü
Les entreprises implantées dans les régions dont
le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal
préférentiel.
ü
Les entreprises artisanales.
ü
Les établissements privés d’enseignement ou de
formation professionnelle.
ü
La banque offshore.
ü
Les sociétés holding offshore.
a. Les entreprises implantées dans les régions
dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal
préférentiel
Ces entreprises. Lorsqu’elles sont installées dans les
régions dont le niveau de développement
économique nécessite un traitement fiscal préférentiel bénéficient d’une
imposition au taux réduit de 17.5% pendant une période de 5 exercices
consécutifs et ce, à compter de la date du début de leur exploitation.
5ans
|
Au-delà de 5 ans
|
17.5%
|
30%
|
Il s’agit des préfectures et provinces suivantes : Al
Hoceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Es-Smara, Gelmim, Laâyoune, Larache,
Nador, Oued’ed-dahab, Oujda Angad, Tanger, Tan-Tan, Taourirt, Tata, Taza et
Tétouan.
Cet avantage n’est applicable qu’au titre des opérations de
travaux réalisés et de vente de biens et services effectuée exclusivement dans
les provinces en question.
b. Les entreprises exportatrices implantées dans les régions
dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal
préférentiel
Les entreprises exportatrices. Même lorsqu’elles sont
installées dans les régions dont le niveau de développement économique
nécessite un traitement fiscal préférentiel. Bénéficient d’une imposition au
taux réduit 17.5% durant les 5
premières années pour le chiffre d’affaire correspondant aux opérations
d’exportation.
5ans
|
Au-delà de 5 ans
|
17.5%
|
30%
|
c. les entreprises artisanales
Les entreprises artisanales nouvelles dont la production est
le résultat d’un travail essentiellement manuel bénéficient d’une imposition au
taux réduit de 17.5% pendant les 5 premières exercices consécutifs
suivant la date du début de leur exploitation. Et ce quel que soit le lieu de
leur implantation.
5ans
|
Au-delà de 5 ans
|
17.5%
|
30%
|
d. les établissements privés d’enseignement
ou de formation professionnelle
Ces établissements
bénéficient d’une imposition au taux réduit de 17.5% pendant les 5 premières
exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation.
5ans
|
Au-delà de 5 ans
|
17.5%
|
30%
|
e. les promoteurs immobiliers réalisant des
constructions de cités, résidences et campus universitaires
Les promoteurs immobiliers, qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à
compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de
construction de cités. Résidences et campus universitaires constitués d’au moins 50 chambres dont la capacité
d’hébergement est au maximum de deux
lits par chambre. Dans le cadre d’une
convention conclue avec l’État, assortie d’un cahier des charges,
bénéficient pour une période de 5 ans
à compter de la date d’obtention du permis d’habiter, d’une imposition au taux réduit de 17.5%. Au titre des revenus provenant de la location de ces cités,
Résidences et campus universitaires.
5ans
|
Au-delà de 5 ans
|
17.5%
|
30%
|
f. les banques offshores
Les banques offshores sont soumises, en ce qui concerne
leurs activités. Pour les 15 premières
années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément :
ü
Soit à l’impôt au taux spécifique de 10%.
15ans
|
Au-delà de1 5 ans
|
10 %
|
37%
|
ü
Soit, sur option, à l’impôt forfaitaire
correspondant à la contre-valeur en dirhams de 25000 dollars US par an.
Cette imposition forfaitaire est libératoire de tous autres impôt et taxes
frappant les bénéfices ou les revenus, pour la banque offshore.
Après expiration du délai de quinze années les banques
offshores sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun.
G. les sociétés holding offshore
Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce
qui concerne leurs activités, pendant les
15 premières années consécutives suivant la date de leur installation. A un
impôt forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an. Cette imposition
forfaitaire est libératoire de tous autres impôt et taxes frappant les
bénéfices ou les revenus des sociétés holding offshore.
15ans
|
Au-delà de 15 ans
|
La contre valeur en dh de 500
dollars
|
30%
|
Pour bénéficier de l’impôt forfaitaire. Les sociétés holding
offshore doivent :
ü
Avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille
de titre et la prise de participation dans des entreprises.
ü
Avoir un capital libellé en monnaies étrangères
ü
Et effectuer leurs opérations au profit des
banque offshore ou de personnes physiques ou morales non résidentes en monnaies
étrangères convertible.
Après expiration du délai de quinze années. Les sociétés
holding offshore sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun.
SECTION 2 : DÉTERMINATION DE
LA BASE IMPOSABLE
La base imposable
est obtenue par différence entre les
produits imposables et les charges
déductibles. Les produits imposables sont majorés de la variation des stocks des produits finis. Semi-finis et encours. Les charges déductibles sont majorées de la variation des stocks et des matières et
fournitures. Cette base imposable est appelée résultat fiscal.
Le résultat fiscal
de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur
les charges de l’exercice.
Pour déterminer la
base imposable, une démarche précise doit être adoptée. A partir du résultat
comptable, on doit procéder à des réajustements
de nature fiscale. Ces réajustements portent essentiellement sur les produits
qui ne sont pas imposable (P.N.I). Les charges qui ne sont pas déductibles (CH.N.D)
et l’imputation des déficits (Report Déficitaire) sur les exercices antérieurs.
On peut dégager quatre étapes :
Etape 1 : Calcul du résultat comptable
Le résultat comptable est la différence entre les produits
comptabilisés et les charges comptabilisées.
RESULTAT COMPTABLE = PRODUITS
COMPTABILISES - CHARGES COMPTABILISES
Etape 2 : Corrections fiscales
On détermine la liste des corrections fiscales à apporter au
résultat comptable.
Ces corrections proviennent :
ü
Des réintégrations qui sont essentiellement
composées.
ü
Des charges et des pertes comptabilisées mais
non déductible sur le plan fiscal
ü
Des produits dont l’imposition a été différée
précédemment et qui deviennent imposable au cours de l’exercice.
Ces éléments devront être rajoutés au résultat comptable. On
dit qu’ils sont réintégrés, des déductions qui comprennent :
ü
Les profits non imposables au cours de
l’exercice : ces profits seront imposés plus tard ou sont soumis à un
autre régime fiscal.
ü
Les produits
définitivement exonérés d’impôts ou non imposable.
ü
Les
charges réintégrées au cours des exercices précédents et devenues déductibles
lors de l’exercice.
Ces éléments doivent être déduits du résultat comptable. Ils
constituent les déductions.
Etape 3 : Calcul du résultat fiscal
Le résultat fiscal est égal au résultat comptable augmenté
des réintégrations des charges non déductibles et diminué des produits non
imposable.
Schématiquement. La détermination du résultat peut être
représentée de la façon suivante :
RESULTAT FISCAL = Résultat comptable + Réintégrations (CH.N.D)
– Déductions (P.N.I)
|
Etape 4 : Imputation des déficits
Il ya lieu également de tenir compte des déficits sur
exercices antérieurs dans la limite des déficits des 4 exercices précédant l’exercice en cours.
RESULTAT FISCAL= RESULTAT COMPTABLE + REINTEGRATIONS-DEDUCTIONS-REPORT
DIFFICITAIRE-AMORTISSEMENT NORMALE
-AMORT ISSEMENT DIFFFEREE
OU
BIEN ENCORE :
RESULTAT FISCAL= (PRODUIT IMPOSABLE-CHARGE DEDUCTIBLE) + CHARGE NON
DEDUCTIBLE – PRODUIT NON IMPOSABLE -REPORT DIFFICITAIRE-AMORTISSEMENT NORMALE -AMORTISSEMENT DIFFEREE
Démarche
fiscale
RÉSULTAT IMPOSABLE DE L’EXERCICE = [produits imposables +
variation des stocks des produits finis, semi finis et en cours]– [charges déductibles
– variation des stocks des matières et fournitures] – amortissement
différées- déficits sur exercices antérieurs.
|
Exemple 1
Soit une entreprise dont les données comptables et fiscales de 2012
sont :
ü
Produits comptabilisés…………………………………………………………………….12.000.000
ü
Charges
comptabilisées…………………………………………………………………. 9.500.000
ü
Résultat
comptable……………………………………………………………………….. 2.500.000
ü
Charges comptabilisées mais non
déductible………………………………... 400.000
ü
Produits comptabilisées mais non
imposable………………………………… 500.000
ü
Amortissements différées au cours de 2010 et
2012……………………….300.000
ü
Déficits sur exercices 2010 et
2012………………………………………………….100.000
Calcul du résultat fiscal
imposable :
Produits imposable : PI - PNI……………………..……………………. 12.000.000 –
500.000 =11.500.000
Charges déductibles : CH D- CHND…..…………………………………….9.500.000
-400.000 =9.100.000
Reprise amortissements différées……………………………………….. 300.000
Report déficitaire………………………………………………………………… 100.000
Résultat fiscal net =
produits imposables – charges déductible – reprise amortissements différées
–report déficitaire
Résultat fiscal = 11.500.000 -9.100.000 - 300.000 – 100.000 =
2.000.000
Résultat fiscale net =
résultat comptable + réintégrations – (déductions +reprise amortissements
différées +report déficitaire)
Résultat fiscal net = (2.500.000
+ 400.000) – (500.000+300.000+100.000) = 2.000.000
|
1. Les produits imposables
Les produits sont la contre-valeur des marchandises. Biens
et services fournis par l’entreprise.les produits imposable sont déterminés à
partir :
ü
Des produits d’exploitations
ü
Des produits financiers
ü
Et des produits non courants
A. les produits d’exploitation
Les produits d’exploitation sont constitués par :
ü
Les chiffres d’affaire
ü
Et les autres produits d’exploitation
A.1. Chiffre d’affaires :PI
Le chiffre d’affaire est constitué du montant des recettes et
créances acquises se rapportant aux produits
finis et marchandises livrés, aux services
rendus et aux travaux ayant fait
l’objet d’une réception partielle ou total.
Lorsqu’une vente est faite à crédit. La créance qui en
résulte est réputée acquise car elle est présumée être définitivement fixée
dans son montant (accord sur le prix) Elle doit, de ce fait, être rattachée à
l’exercice au cours duquel la vente est réalisée.
Fait générateur : la livraison
2. Autre produits d’exploitation : PI
Les autres produits d’exploitation soumis à l’IS sont :
ü
La variation des stocks de produits
ü
Les immobilisations produites par l’entreprise
pour elle-même : Il s’agit des dépenses relatives aux biens produits et
immobilisés par l’entreprise. Évalués à leur prix de revient et qui ont pour
conséquence l’accroissement ou la valorisation de l’actif immobilisé de
l’entreprise.
ü
Les subventions d’exploitation dont l’objectif
de permettre de compenser l’insuffisance de certains produits ou de faire face
à certaines charges. Les subventions d’exploitation, primes et dons sont
rapportés à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus.
ü
Les autres produits d’exploitation
ü
Les
reprises d’exploitation et transferts de charges
B. Produits financiers :PI
Il s’agit d’intérêts
et produits assimilés. Acquis par le contribuable dans le cadre de son
activité professionnelle. Il peut être question des :
ü
Produits
des titres de participation. Des tantièmes ordinaires, des bons de liquidation
ü
Gains de change
ü
Écarts de conversion-passif relatifs aux
augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies
étrangères (imposables au titres de l’exercice de leur constations)
ü
Les intérêts courus et autres produits
financiers
ü
Les reprises financières et les transferts de
charges
P.N.I : Les produits des
titres de participations et autres titres immobilisés sont compris dans les produits
d’exploitation de la société bénéficiaire avec un abattement de 100% que ses
produits soient de source locale ou étrangère.
C. produits non courants : PI
Il s’agit :
ü
Des plus-values réalisés ou constatées par
l’entreprise
ü
Des subventions d’équilibre et subventions
d’investissement
ü
Et d’autres produits non courants
c.1.
plus-values réalisés ou constatées par l’entreprise :PI
Les plus-values réalisées ou constatées par l’entreprise, en
cours ou en fin d’exploitation suite à la cession ou au retrait de certains
éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé sont imposable à
l’exclusion des opérations de pension12.
P.N.I : Opérations de pension
c.2.
Subventions d’équilibre et subventions d’investissement
Les subventions
d’équilibre : sont des subventions dont bénéficie une entreprise pour
compenser, en tout ou en partie, la perte globale qu’elle aurait constatée si
ces subventions ne lui avaient pas été accordées. Les subventions d’équilibre
sont des produits imposables.
Les subventions
d’investissement : ont pour objectif d’encourager l’entreprise à
l’acquisition des immobilisations et à la création de l’emploi.
12-la pension est l’opération par
laquelle une personne morale, un fonds commun de placement (F.C.P) ou un fonds
de placement collectif en titrisation (F.P.C.T) cède en pleine propriété à une
autre personne morale à un F.C.P ou à un F.P.C.T moyennant un prix convenu des
valeurs titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire
s’engagent respectivement et irrévocablement :
ü Le premier à reprendre les valeurs,
titres ou effets
ü Le second à les rétrocéder à une date convenue
La mise en
pension consiste pour le cédant à transférer la propriété des valeurs, titres
ou effets au cessionnaire pour une durée déterminée en contre partie du
versement par celui-ci du prix de cession convenu, les parties peuvent convenir
librement de la durée de chaque opération le cessionnaire rétrocède au cédant à
l’expiration de la durée arrêtée par les 2 parties, les valeurs titres ou
effets reçus en pension contre paiement par ce dernier du prix de cession
augmenté de la rémunération du cessionnaire.
c.3. Autres
produits non courant :
a- Profit divers
Les profits divers sont des profits découlant ou non de
l’activité courante mais qui se caractérisent par leur aspect accidentel ou
inattendu.
Exemple : indemnité d’assurance indemnités perçues pour
le transfert de la clientèle ou la cessation de l’exercice d’activité, plus
values sur réalisation d’éléments d’actif d’exploitation indemnité pour rupture
ou non, rentrées sur créances amorties, remise d’une dette, dégrèvement d’impôt
….etc.
Concernant les
dégrèvements d’impôt, si le contribuable bénéficie d’un remboursement d’impôt (reliquat de l’IS
restitué, réduction du taux d’un tel impôt...). Ce dégrèvement constitue un
profit imposable si le remboursement correspond à un impôt antérieurement
déduit. Dans le cas contraire le dégrèvement ne fait pas l’objet d’imposition
et doit être déduit sur le plan extracomptable.
b. Produits accessoires
Appelés par la doctrine comptable produits non courants, les
produits accessoires sont des profits réalisés par l’entreprise à l’occasion de
la mise en œuvre de son activité professionnelle courante, mis qui ne se
rattachent pas directement à cette activité, il peut s’agit des redevances, des jetons de présence, des tantième
spéciaux, ……………etc.
D. Produits résultant d’opération non commerciale
Ces produits sont normalement comptabilisés. Il peut s’agir
par exemple de revenus fonciers
(loyers courus) ou encore de revenus
mobiliers. Les SARL, SA, SNC et SCA sont des sociétés commerciales par
nature et quel que soit leur objet, les opérations qu’elles réalisent sont des
actes de commerce. Fiscalement, ces opérations sont toutes prises en
considération pour la détermination du bénéfice imposable à l’IS.
Cela constitue une différence importante avec les règles
auxquelles sont soumises les personnes relevant de l’IR, dans lequel, en
général, chaque type de revenus est soumis aux règles d’imposition qui lui sont
propres.
E. Base imposable de l’impôt
retenu à la source
E.1.
Revenus des valeurs mobilières
Ces revenus qui constituent pour
les sociétés des produits financiers entrant dans la base d’imposition à l’IS
sont générés par le portefeuille titres. Celui-ci peut comprendre, à côté des
placements générateurs de revenus fixes
(obligation, bons de caisse,…..etc.)Des titres
à revenus variable tels que les actions émises par des sociétés de capitaux
les parts sociales détenues dans les SARL ainsi que celles détenues dans des
sociétés de personnes et des associations en participation ayant opté pour
l’impôt sur les sociétés.
a. Produits des actions
ou parts sociales et revenus assimilés
v Les produits des valeurs mobilières à revenus variable bénéficient d’un abattement de 100% :
ü
Les
dividendes et plus généralement tout revenus perçu en tant qu’associé dans
une société passible à l’IS.
ü
L’amortissement
du capital, qui se traduit par un prélèvement sur les réserves.
v Sont
passibles d’une retenue à la source au taux de 10% :
ü
Produits relevant de la distribution des
bénéfices
ü Les dividendes distribués par les
sociétés implantés dans les zones franches d’exportation à des résidents.
ü
Bénéfices utilisés pour l’amortissement du
capital
ü
Bénéfices utilisés pour le rachat du capital
ü
Bonis de liquidation
ü
Distributions considérées occultes du point de
vue fiscal résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés
passibles de l’impôt sur les sociétés
ü
Bénéfices distribués par les sociétés en
participation soumises à l’impôt sur les sociétés sur option
ü
Réserves mises en distribution
ü
Dividendes distribués par les sociétés
installées dans les zones franches d’exportation lorsqu’ils sont versés à des
résidents
ü
Revenus et autres rémunérations alloués aux
membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance
des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés
ü
Bénéfices distribués des établissements de
sociétés non résidentes
ü
Dividendes distribué par les OPCVM
ü
Dividendes distribués par les organismes de
placements en capital-risque
b. Produit de placement
à revenu fixe : PPRF
Ces produits ont un taux de la retenue à la source est de 20%. :
ü
Les intérêts et autres produits des obligations
et autres titres d’emprunt émis par les personnes morales ou physiques des bons
de caisse, des bons de Trésor, des certificats de dépôt, des bons de sociétés
de financement.
ü
Des primes de remboursement payées aux porteurs
des mêmes titres
ü
Les intérêts des créances hypothécaires
privilégies ou chirographaires, des cautionnements ou dépôt des sommes d’argent
à vue ou à échéance fixe.
ü
Les intérêts sur prêts consentis par
l’intermédiaire d’organismes bancaires et de crédit par des personnes physique
ou morales relevant de l’IR à d’autres personnes
ü
Les intérêts sur prêts et avances consentis par
des personnes physiques ou morales les opérations de pensions
ü
l’article d’imposition à l’impôt sur les
sociétés.
c. Produits exonérés de la retenue à la source
Sont des exonérations de la retenue à la source :
ü Les produits des actions ou parts
sociales et revenus assimilés versés à l’Etat
et aux collectivités locales
ü Les sommes prélevées sur les
bénéfices et versées pour le rachat d’action par les sociétés concessionnaires de services public ou communaux
ü Les produits des actions appartenant
à la banque européenne d’investissement
suite aux financements accordés par cette banque au bénéfice d’investisseurs
marocains ou européens à condition qu’il s’agisse de programmes approuvés par
le gouvernement du Maroc
ü Les dividendes distribués par les
sociétés implantés dans les zones
franches d’exportation à des non résidents.
ü Les produits des actions versés à des
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège au Maroc à
condition qu’elles délivrent aux parties versantes une attestation de
propriétés des titres générateurs de ces produits ainsi qu’une attestation
d’imposition à l’impôt sur les sociétés comportant l’article d’imposition
(identifiant fiscal).
ü Les dividendes distribués par la banque offshore à leurs actionnaires.
ü Les dividendes distribués par le holding offshore à leurs actionnaires
au prorata du chiffre d’affaires correspondant aux prestations de services
exonérées.
ü Les intérêts servis sur les
placements effectués en devises convertibles auprès de la banque offshore.
ü Les intérêts versés aux organismes bancaires et de crédit dans
le cadre de leur activité professionnelle.
2. Produits bruts perçus par des
non résidents
Les produits bruts perçus par les personnes physiques ou
morales non résidentes sont soumis à la retenue à la source de 10%. Cette
retenue est opérée lorsque les produits sont versés. Mis à la disposition ou
inscrits en compte des bénéficiaires. Il s’agit des produits suivants :
ü
Redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur
ü
Redevance pour la concession de licence
d’exploitation de brevets dessins et
modèles, plans, formules et procédés secret, de marque de fabrique ou de commerce
ü
Rémunérations pour la fourniture
d’informations scientifiques, technique ou autres et pour des travaux d’étude
effectués au Maroc ou à l’étranger.
ü
Rémunérations pour l’assistance technique ou
pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées
ou exerçant leur activité au Maroc.
ü
Rémunération pour l’exploitation. L’organisation
ou l’exercice d’activités artistique ou sportives et autres rémunérations
analogue.
ü
Droits de location et des rémunérations
analogues versées pour l’usage ou le droit à usage d’équipements de toute
nature
ü
Intérêts de prêts et autres placements à revenu
fixe
ü
Rémunérations pour le transport routier de
personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l’étranger pour la partie
du l prix correspondant au trajet parcouru au Maroc.
ü
Commissions et honoraires
ü
Rémunérations des prestations de toute nature
utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
Exemple 2
Une société étrangère a réalisé des travaux d’études au profit d’une
société marocaine pour un montant de 600.000 Dhs tva comprise.
Travail à faire
Calculer la retenue à la source au titre de l’IS et de la TVA.
Solution
les produits bruts HT versés par des entreprises marocaines à des
sociétés étrangères non résidentes sont imposés au taux de 10% au titre de
l’IS et de 20% au titre de la TVA. C’est le cas de la rémunération des
travaux d’études réalisés par la société étrangère au profit de la société
marocaine.
1- détermination de la base de la retenue à la source :
Montant TTC des études réalisées…………………………………………………………….600.000
Bse de la retenue à la source……………………………600.000/1,2……………………500.000
2- détermination de la retenue à l source et de la TVA
Calcul de la retenue à la source
Retenue à la source…………………………………………500.000
x10%..................50.000
Calcul de la taxe sur la valeur ajoutée
TVA…………………………………………………………………500.000 x 20%..................100.000
|
3.
base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes
Les sociétés dont le siège social est à l’étranger et qui
exercent une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable13.
Dans le cadre de marché de travaux de construction ou de montage peuvent opter,
lors du dépôt de la déclaration d’existence ou après la conclusion de chaque
marché, pour l’imposition forfaitaire sur le montant total du marché au taux de 8%.
Le taux de 8% est applicable sur le montant hors taxe des
marchés de construction de montage, de travaux immobiliers ou d’installations
industrielles ou technique. Exécutés par des sociétés étrangères. Ce taux de 8%
est forfaitaire et est applicable sur option de la part de la société
adjudicataire.
13- Au sens de l’administration fiscale
une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable lorsqu’elle
dispose sur le territoire marocain de l’une des structures suivantes :
ü Un siège de direction ou
d’exploitation
ü Une succursale une agence, un magasin
de vente
ü Un chantier de construction ou de montage
Un bureau ou comptoir d’achat exploité au Maroc où une
société étrangère procède à l’achat de marchandises en vue de la revente.
Instruction générale de l’impôt sur les sociétés
L’impôt forfaitaire ainsi calculé
est versé spontanément par la société au receveur de la direction générale des
impôts avant le premier avril de chaque année.
f.
Régime de fusion des sociétés
La fusion peut être définie comme
étant la réunion de deux ou plusieurs sociétés en une seule. La société
absorbante prend en charge la totalité de l’actif et du passif de la ou des
sociétés absorbées. Finalement la fusion est conçue comme la cession de l’actif
de la société absorbée à la société absorbante.
Cette opération donne lieu à des
profits nets pour les sociétés absorbées résultant de l’apport de leur actif à
la société absorbante. Elle donne aussi lieu à des primes de fusion réalisée
par la société absorbante correspondant à la plus-value dégagée sur sa
participation dans les sociétés absorbées.
2- Les charges déductibles
Les charges déductibles comprennent les achats de matière
première et produits destinés à être revendue en l’état ou incorporés dans des
opérations de fabrication.
Aux achats s’ajoutent les autres charges que l’entreprise
doit engager pour l’exercice de son activité.
A.
Conditions de déductibilité des charges
La prise en compte des charges pour la détermination des
résultats imposables se pose en termes de déductibilité ou non déductibilité
fiscale. Ceci revient à définir les conditions que doit remplir une dépense
engagée par l’entreprise pour être admise en déduction des produits imposable.
On dégage 5
conditions de déductibilité des charges : la causalité, la
comptabilisation, l’incidence, la réalité de la charge et son rattachement à
l’exercice.
a.1.Condition
de la causalité
La charge ou la dépense doit se rapporter directement à la
gestion et être exposée dans l’intérêt de l’entreprise. Cela implique
l’exclusion des charges supportées dans l’intérêt du personnel de
l’exploitation ou des associés.
a.2. Condition
de la comptabilisation
La charge doit être constatée en comptabilité. Cela signifie
qu’elle ne doit pas être déduire de manière extracomptable sans
comptabilisation.
a.3. Condition de l’incidence
Selon cette condition, la charge doit se traduire par une
diminution du patrimoine de l’entreprise ou avoir pour but de couvrir les
risques entraînant cette diminution.
A ce titre ne sont pas des charges déductibles les dépenses
qui ont pour effet l’entrée d’un élément immobilisé, dans l’actif ou
l’augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l’actif immobilisé
figure au bilan.
a.4. Condition de la réalité
La condition de la réalité signifie que la charge doit
correspondre à une charge effective et être appuyée de justificatifs
nécessaires.
Il convient de noter que rien n’interdit à l’entreprise de
constater dans la comptabilité des charges dont la déduction est refusée par la
loi fiscale. Dans ce cas le montant des charges non déductibles doit être
rapporté extra-comptablement au résultat fiscal.
a.5. Condition du rattachement des charges à
l’exercice
Les charges sont déductibles des produits de l’exercice au
cours duquel elles ont été engagées.
Les charges déductibles sont celles qui affectent les
résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées c'est-à-dire
qu’en ne peut rapporter à un exercice que les charges qui sont nées
d’événements ayant eu lieu au cours dudit exercice.
Ainsi, suivant les principes de l’indépendance des exercices
et du rattachement des charges aux produits. L’entrepris n’est pas en droit de
déplacer des charges d’un exercice sur un autre.
Cette règle est tempérée par les charges dont la répartition
est admise en fiscalité.
Rattachement des
charges à l’exercice
Charges
de l’exercice N
|
Régime
|
Situation correspondante
|
Charges
engagées et payées au cours de l’exercice N
|
Déductibles
|
Achat du
mois de novembre comptabilisé le 30 du mois et payé le 2 décembre. Cet achat
est déductible au titre de l’exercice N
|
Charges
engagées au cours de l’exercice N mais restant à payer
|
déductibles
|
L’entreprise
estime à 2000 DHS sa consomption d’électricité du mois de décembre N qui sera
facturée en janvier N+1.Cette charge est fiscalement déductible au titre de
l’année N
|
Charges
payées mais concernant l’exercice suivant
|
Non
déductibles
|
Loyer de
l’exercice N+1 payé d’avance en novembre N. Cette charge n’est pas déductible
au titre de l’exercice N. En pratique. Les charges de l’exercice sont
réduites de ces charges constatées d’avance.
|
Charges
engagées et concernant les exercices ultérieurs (charges à répartir).
|
Déductibles
|
Une
charge de publicité est répartie sur 5 ns maximum. Fiscalement, la totalité
de la charge est déductible, l’amortissement correspondant pour l’exercice
doit être réintégré. On aussi se limiter à déduire par exercice la dotation
annuelle d’amortissement.
|
Les charges dont l’étalement est
autorisé sont principalement :
ü
Les frais d’établissement : frais de
constituions, de premier établissement, d’augmentation de capital, fusion,
scissions….etc.
ü
Les dépenses de recherche et développement
ü
Les frais d’acquisition des immobilisations non
représentatifs d’une valeur vénale (droit de mutation, d’enregistrement,
honoraires du notaire).
Ces charges
peuvent être au choix de l’entreprise :
ü
Soit intégralement déduites la première année
ü
Soit
étalées sur 5 années au maximum par l’utilisation de la technique de
l’amortissement linéaire. Dans ce cas, les dotations doivent être constantes.
B.
Les charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont des
charges engagées ou calculées par l’entreprise pour exercer sont activité
normale d’exploitation. Il s’agit :
ü
Des achats
ü
Des autres charges externes
ü
Des frais
de personnel
ü
Des impôts et taxes
ü
Des
autres charges d’exploitation
ü
Des
dotations d’exploitations aux amortissements
ü
Des
dotations d’exploitation aux provisions
b.1. les achats
Le poste des achats comprend tous
les achats incorporés directement dans le prix d’achat ou le prix de revient. Y
compris les emballages commerciaux non récupérables. La tva non déductible, les
droits de douane, frais, assurance et transit en cas d’importation. A l’inverse
ne font pas partie des achats les acquisitions de biens non destinées à la
vente ou non incorporés directement aux produits vendus.
Comme pour les ventes, sont
rattachés à l’année ou à l’exercice envisagé les achats dés lors qu’ils donnent
définitivement naissance à une dette certaine à l’égard des tiers, abstraction
faite de son paiement.
b.2. Les autres charges
externes
On peut citer :
ü Les
loyers
Les loyers versés à des tiers (et
non à soi- même) au titre des locaux professionnels. Du matériel et des locaux
affectés au logement du personnel de l’entreprise sont des charges déductibles.
Par contre, le prix d’acquisition
d’un droit au bail est exclu des charges déductibles et doit être porté à
l’actif comme partie des éléments incorporels. Il en est même des avances des
loyers à imputer sur les dernières périodes de location.
ü Les
entretiens et réparations
En ce qui concerne les dépenses
d’entretient et de réparation. Celles-ci sont réputées constituer des frais
généraux immédiatement déductibles si elles n’ont pas pour effet d’augmenter la
valeur ou la durée de vie des éléments d’actif entretenue ou réparés. Dans le
cas contraire, elles sont immobilisées et font l’objet d’amortissement.
ü Les
primes d’assurance
En plus des primes d’assurance se
rapportant à l’exploitation de l’entreprise. Il existe des cas plus discutables
quant à la question de la déductibilité fiscale.
ü Cas général
Il s’agit généralement des primes
des contrats d’assurance souscrits pour garantir les risques :
ü
Sur les éléments d’actif (incendie, dégât des
eaux….etc.)
ü
Du fait de la responsabilité de l’entreprise
(responsabilité civil, responsabilité décennale…..etc.)
ü
Liés à l’exploitation (non-paiement de créances,
grève….etc.)
Ces primes sont
déductibles. En contrepartie les indemnités reçues sont imposable.
ü Contrats d’assurance vie conclus au
profit de la société sur la tête de ses dirigeants ou ses collaborateurs
Les primes versées sur les contrats
d’assurance conclus au profit des sociétés sur la tête de ses dirigeants ou ses
collaborateurs ont pour objet de compenser le manque à gagner qui résulterait
pour la société du décès de la personne de la personne visée au contrat
d’assurance.
Or, si ce risque se réalise finalement,
il n’entraînera pas une perte d’un
élément d’actif. Il ressort que les primes versées sont assimilées à des
placements financiers et à ce titre n’ouvrent pas droit à déduction.
En revanche, l’indemnité dont
bénéficie l’entreprise, en cas de réalisation du sinistre, doit être rapportée
aux résultats imposables après déduction des primes antérieurement versées.
ü Contrat d’assurance vie conclus au
profit du personnel
Ces contrats souscrits au profit
des dirigeants ou des cadres de l’entreprise sont considérés comme des
avantages en nature complétant le salaire principal. Les primes sont alors
déductibles. Pour le bénéficiaire, ces primes constituent un complément de
salaire imposable.
On peut synthétiser ce qui précède
comme suit :
Contrat au profit de l’entreprise sur la tête des
dirigeants
|
Contrat souscrit au profit du personnel de
l’entreprise
|
|
Lors du versement de
la prime
|
La prime n’est pas
déductible
|
Prime déductible
(complément de salaire)
|
A l’échéance du
contrat ou au décès de l’assuré
|
Déduction globale des
primes versées
|
Pas de déduction
|
d. autres services et
travaux
On peut aussi citer comme charges
déductibles :
ü
Les travaux de sous-traitance qu’ils soient
immobiliers ou de services
ü
Les redevances pour concessions de brevets,
licences, marque et procédés fabrication.
ü
Les redevances payées au titre de crédit bail.
Au terme du contrat de leasing. L’indemnité d’achat de matériel objet du
contrat constitue le prix d’acquisition qui va servir de base de calcul des
amortissements en fonction de la durée d’utilisation dudit matériel.
e. Transports et
déplacements
Ils se répartissent généralement en
transports et déplacements du personnel, déplacements des administrateurs,
gérants et associés et des frets et transports sur achats et ventes.
En ce qui concerne les frais de déplacements
et de représentation, les dispositions régissant l’IR prévoient la règle du non
cumul des allocations forfaitaires et des remboursements de frais pour les
dirigeants et cadres lorsque les unes et les autres font doubles emploi.
f. Cadeaux publicitaires
Les dépenses en cadeaux à la
clientèle qui constituent des frais divers de l’entrepris sont déductibles
si :
ü
Leur valeur unitaire maximale ne dépasse pas 100
DHS
ü
Les cadeaux portent soit le nom, le sigle de
l’entreprise ou la marque de fabrique des produits qu’elle fabrique ou dont
elle fait le commerce.
g. les dons
Il s’agit des dons en argent ou en
nature octroyés :
ü
Aux habous publics et à l’entraide nationale
ü
Aux associations reconnues d’utilité publique
qui œuvrent dans un but charitable scientifique, culturel, littéraire,
éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé.
ü
Aux établissements publics ayant pour mission
essentielle de dispenser des soins de santé ou d’assurer des actions dans les
domaines culturels, d’enseignement ou de recherche.
ü
A l’université al akhawayne d’Ifrane
ü
A la ligue nationale de lutte contre les
maladies cardio-vasculaires
ü
A la fondation Hassan II pour la lutte contre le
concert
ü
A la fondation Mohamed V pour la solidarité
ü
A la
fondation Mohamed VI de promotion de l’œuvre sociale de l’éducation formation
ü
Au comité olympique national marocain et à la
fédération sportive régulièrement constituées
ü
Au fonds
national pour l’action culturelle
ü
A
l’agence pour la promotion et le développement économique et social des
préfectures et provinces du nord du royaume
ü
A l’agence pour la promotion et le développement
économique et social des préfectures et provinces du sud du royaume
ü
A l’agence pour la promotion et le développement
économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale
du royaume
ü
A l’agence spéciale Tanger- méditerranée
ü
A l’agence de développement social
ü
A l’agence nationale de promotion de l’emploi et
des compétences
ü
A l’office national des œuvres universitaires
sociales et culturelles
ü
Aux
associations de microcrédit
ü
Aux œuvres sociales des entreprises
publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions qui sont
autorisées à percevoir des dons la limite de 2%0 du chiffre d’affaires hors taxe du donateur
3. les frais de personnel
En plus du cas général. On traite
sous ce titre le cas de la rémunération de l’exploitation individuel. Celui de
la rémunération des dirigeants des sociétés de personnes ainsi que la question
des charges sociales.
a. cas général
Les rémunérations versées au
personnel sont déductibles dés lors qu’elles répondent aux conditions générales
de déductibilité et qu’elles ne soient pas jugées anormalement exagérées eu
égard au travail fourni. Aux rémunérations de base peuvent s’ajouter les primes
allouées à tire d’encouragement, les indemnités et allocation. L’aide au
logement. Les indemnités de représentation, les congés payés, les indemnités de
licenciement, les avantages en nature (logement, voiture, domesticité……) etc.
La déductibilité des rémunérations
des dirigeants de sociétés obéit à une double règle selon laquelle ces
rémunérations ne peuvent être déduites des résultats de la société :
ü
Lorsqu’elles sont attribuées à des associés non
gérants indéfiniment responsables
ü
Lorsqu’elles sont considérées comme une
distribution des b bénéfices sociaux.
Il résulte de ces deux règles les
cas particuliers suivants :
b.
rémunération des administrateurs des sociétés anonymes
Les jetons de présence,
tantième spéciaux et appointements accordés aux administrateurs à raison de
fonctions spéciales, sont assimilés à des salaires et sont donc déductibles
Les tantièmes ordinaires par contre ne le sont pas, car elles
correspondent à une participation aux bénéfices sociaux.
Liste des rémunérations
déductibles des dirigeants suivant le type de société
sociétés
|
Dirigeants ou
associés dont les rémunérations. Liées à un travail effectif, sont
déductibles
|
SNC et SCS (ayant opté pour l’IS)
|
ü
Gérants
ü
Associés
en nom
|
SARL
|
ü
Gérants
majoritaires
ü
Gérants
minoritaires
ü
Membres
du conseil de surveillance
|
SC passibles de l’IS
|
ü administrateurs
|
SCA
|
ü
gérants
commandités
ü
gérants
non associés
ü
Membres
du conseil de surveillance
|
SA
|
ü
Président
du conseil d’administration
ü
Directeur
général
ü
Membres
du directoire
ü
Membres
du conseil de surveillance ou du conseil d’administration pour les jetons de
présence ordinaires
ü
Membres
du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour missions ou
mandats particulier
|
g.
allocations forfaitaires pour frais versées par les sociétés
les entreprises peuvent attribuer à
leurs cadres ou leurs dirigeants salariés des sommes forfaitaires ( le plus
souvent mensuelles) destinées à couvrir les dépenses de représentation et de
déplacement (frais de voiture ou de repas par exemple) qui incombent habituellement
et personnellement à ces personnes.
Ce sont les allocations
forfaitaires pour frais, ces allocations constituent des charges de personnel
déductibles dans les conditions habituelles
h.
Charges sociales
Elles comprennent :
ü
La part patronale de sécurité sociale
ü
La part salariale
La part incombant au salarié dans
les charges sociales est exclue des frais généraux et ne peut donc être prise
en charge par l’entreprise.
4. les impôts et taxes
Pour être déductibles des résultats
de l’entreprise, les impôts doivent satisfaire à trois conditions :
ü
Être mis à la charge de l’entreprise ou
constituer pour celle-ci le moyen de se libérer d’une charge déductible
ü
Être mis en recouvrement au cours de l’exercice
ou tout au moins dus à raison de faits survenus au cours de l’exercice
ü
Ne pas être exclue des charges déductibles par
une disposition expresse
CH.N.D : Il ya lieu de noter que
les pénalités, majorations et amendes pour infraction aux règles d’assiette des
impôts directs et indirects, de paiement tardif desdits impôts, ainsi qu’aux
dispositions légales et réglementaires ne sont pas déductibles.
On peut citer comme impôt
déductible : la taxe professionnelle, la taxe de services communaux, la
TVA non récupérable, les droits de douanes, les droits d’enregistrement et de
timbres ainsi que les taxes communales. Sont aussi déductibles les cotisations
supplémentaires émises au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les
sociétés.
CH.N.D : Comme impôt non déductible
on peut citer : l’IR, l’IS, TVA récupérable.
5. les autres charges d’exploitation
Parmi les autres charges
d’exploitation on peut citer aussi les frais d’annonce et de publicité, les
frais de représentation et de voyage lorsqu’ils sont justifiés par la nature ou
l’importance de l’exploitation.
6. les dotations d’exploitation aux amortissements
L’amortissement est la constatation
comptable de la perte de valeur des immobilisations se dépréciant avec le temps
et l’usage. Elle a pour but de faire figurer les immobilisations au bilan pour
une valeur inférieure au coût historique.
Les amortissements sont déductibles
dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque
nature d’industrie, de commerce ou de profession (amortissements normaux) ou accordés à l’entreprise dans le cadre
d’incitations fiscales (amortissements
dégressifs).
a. Eléments amortissables
Ce sont les éléments corporels et
incorporels figurant à l’actif de l’entreprise et se dépréciant par l’usage ou
le temps.
b.
taux généralement admis
La déduction pour amortissement est
effectuée dans la limite des taux admis d’après les usages de chaque
profession. Industrie ou branche d’activité. D’après le circulaire n° 717 les
taux les plus couramment utilisés sont :
Type d’actif
|
Taux généralement admis
|
Immeubles d’habitation et à usage commercial
|
4%
|
Immeubles industriels construits en matériaux résistants
|
5%
|
Construction légères
|
10%
|
Matériel les agencements et installations
|
10% à 15%
|
Gros matériel informatique
|
10%à 20%
|
Matériel informatique, périphérique et programmes
|
20%à 25%
|
Mobilier et logiciels
|
20%
|
Matériel roulant
|
20% à25%
|
Outillage de faibles valeurs
|
30%
|
La même circulaire cite aussi des cas particuliers tels
que :
ü
La verrerie, la vaisselle, les ustensiles de
cuisine pour les hôtels et restaurants : 50%
ü
La lingerie pour les hôtels : 30%
ü
Les bateaux pour les entreprises de pêche :
20%à 33%
ü
Les filets de pêche : 20%
Il faut aussi préciser qu’il est possible, en cours de la
période d’amortissement, de reconsidérer le plan d’amortissement initialement
retenu, soit pour la raccourcir la durée d’amortissement soit pour l’allonger
si de nouvelles circonstances justifient cette modification.
c. Conditions de déduction
Pour être déductibles, les amortissements doivent répondre
aux conditions suivantes :
ü
Être
effectivement pratiqués, c’est-à-dire pris en compte pour la détermination
du résultat comptable. A défaut, l’annuité omise ne peut être déduite du
résultat fiscal même après l’expiration de la durée d’amortissement prévue à
l’origine.
ü
Ne pas
être exagérés eu égard à l’usage ou aux circonstances de fait.
L’entreprise qui n’inscrit pas en comptabilité la dotation
aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le
droit de déduire l’annuité ainsi omise sur le résultat dudit exercice et des
exercices suivants.
En cas où le prix d’acquisition des biens amortissables a
été compris par erreur dans les frais généraux d’un exercice non prescrit, la
situation de l’entreprise est régularisée et les amortissements normaux sont
pratiqués à partir de l’exercice suivant la date de la régularisation.
d. Date d’effet des amortissements
Les dotations aux amortissements sont déductibles à
partir du premier jour du mois d’acquisition des biens.
Mais lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont pas
utilisés immédiatement. La société peut différer leur amortissement jusqu’au
premier jour du mois de leur utilisation effective.
Pour le cas des immobilisations qui, après service,
deviennent inutilisées pour cause de chômage ou autre motif, l’amortissement
peut être poursuivi même en période d’inutilisation pour cause de chômage ou
autre motif.
e. Cas des amortissements différés
Un amortissement différé est un amortissement qui n’a pas
été déduit du résultat fiscal malgré sa
constatation en comptabilité.
Lorsque les amortissements sont différés en période déficitaire, l’entreprise a la
possibilité de les déduire des résultats des premiers exercices suivants qui
laissent apparaître un résultat bénéficiaire. Étant précisé que, l’ordre d’imputation doit être comme
suit :
1.
Déficit
2.
Amortissement normale
3.
Amortissement différée.
Conséquences des conditions de déduction
Les amortissements ne sont déductibles pour la détermination
du résultat fiscal que sous 4 conditions :
Conditions
de déduction
|
Conséquences
|
1- les Amortissements ne doivent être
pratiqués que sur des éléments de l’actif immobilisé soumis à dépréciation.
|
Cela exclut :
ü Les
biens dont l’entreprise n’est pas propriétaire (biens loués ou en crédit-bail
par exemple).
ü Les
éléments de l’actif qui ne sont pas immobilisés (biens comptabilisés dans les
stocks)
ü Les
immobilisations qui ne se déprécient pas du fait du temps ou de l’usage ou du
changement technique (terrain, fonds de commerce, immobilisations
financière).
|
2- les amortissements doivent
correspondre (en principe) à la dépréciation effective subie.
|
Les amortissements doivent correspondre
à la dépréciation effective mais sont calculés en pratique selon le mode
linéaire ou le mode dégressif, les amortissements exagérés ne sont pas
déductibles, le calcul s’effectue sur la valeur d’origine, le cumul des
amortissements pratiqués ne peut excéder celle-ci.
|
3- les amortissements doivent être
effectivement constatés comptabilité.
|
C’est une condition de forme : les
amortissements doivent être comptabilisés en charges par le compte de
dotations d’exploitation et détaillés quand à leur calcul dans les annexes à
la déclaration du résultat fiscal.
|
4- les amortissements ne doivent pas
être exclus des charges déductibles par une disposition fiscale.
|
Cela exclut les amortissements relatifs
aux biens somptuaires, la fraction non déductible des amortissements des
véhicules de tourisme.
|
Exemple 3
Soit un équipement amortissable sur 5 ans et dont la première
dotation a été omise.
La dotation omise n’est déductible ni dans l’exercice en cours ni
dans les exercices suivants.
|
Exemple 4
Soit une entreprise
qui comptabilise normalement sa dotation pour un montant de 1.000 DHS tout en
dégageant un déficit de 10.000 DHS. Cette entreprise décide de différer dans
le temps la déduction de la dotation.
Au niveau
comptable :
perte avant
dotation…………………………………………………………………………… 9.000 DHS
Dotation………………………………………………………………………………………………
1.000 DHS
Perte après
dotation ……………………………………………………………………………10.000DHS
Au niveau extra comptable
perte comptable
………………………………………………………………………………….10.000 DHS
Dotation différée réintégrée ……………………………………………………………….1.000
DHS
Perte fiscale
…………………………………………………………………………………9.000 DHS
L’entreprise a le
droit de reporter la charge d’amortissement de manière indéfinie sur les
années suivantes.
|
7.
les dotations d’exploitation aux provisions
La provision est constatation comptable soit de la
dépréciation d’un ou de plusieurs éléments de l’actif non amortissable, soit
d’une charge ou d’une perte non encore réalisée et que des événements en cours
rendent probables.
Les provisions sont à distinguer des charges dans la mesure
où la charge est certaine et non seulement probable. On parle alors des charges
à payer et non de provision. C’est le cas par exemple des loyers échus restant
dus à la clôture de l’exercice.
Ainsi on distingue deux catégories de provisions :
ü
provision pour dépréciation qui se rapproche de
l’amortissement en ce qu’elle est destinée à compenser des moins-values
éventuelles sur des éléments d’actif.
ü
Provision pour pertes et charges qui est
destinée à faire face à des risque de moins-values ou de pertes issues d’un
événement qui prend naissance pendant l’exercice.
La constitution de provisions est nécessaire en comptabilité
pour respecter les principes de prudence et de sincérité. Mais l’appréciation
du risque ou de la perte probable, subjective pour une bonne part, pourrait
conduire à des pratiques contestables. C’est pourquoi des règles précises sont
établies pour apprécier la déductibilité des provisions.
Les provisions doivent satisfaire à des conditions de fond
et des conditions de forme pour être déductibles des résultats de l’entreprise.
a. Conditions de déduction des provisions
On distingue les conditions de fond et les conditions de
forme :
a.1. Conditions de fond
Elles sont au nombre de quatre :
ü
La provision doit être destinée à faire face à
une perte ou à une charge déductible.
ü
La perte ou la charge doit être nettement
précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation
suffisante quant à son montant.
ü
La perte ou la charge doit être probable et non
seulement éventuelle, étant précisé que l’appréciation du caractère probable ou
éventuel d’une charge est le plus souvent une question de fait.
ü
La probabilité de la perte ou de la charge doit
résulter de faits survenus pendant l’exercice.
a. 2. Conditions de forme
Elles sont au nombre de deux :
ü
La provision doit avoir été effectivement
constatée dans les écritures comptables de l’exercice.
ü
La provision doit avoir figuré sur le tableau
des provisions qui est annexé à la déclaration des résultats imposables.
a. 3. Conséquences des conditions de déduction
Les provisions ne sont
déductibles pour la détermination du résultat fiscal qu’aux cinq conditions
suivantes :
Conséquences des conditions de
déduction des provisions
Conditions de déduction
|
Conséquences
|
Les pertes ou charges prévisibles qui
font l’objet de la provision doivent :
ü
Etre déductibles par nature.
|
Cela exclut par exemple les provisions
pour amendes.
Pénalités pour non recouvrement
d’impôts, pénalités d’assiette…. mais aussi les provisions ayant pour
contrepartie une augmentation de l’actif ou encore concernant des charges
personnelles du dirigeant.
|
ü
Etre nettement précisées.
|
L’utilisation de méthodes statistiques
de calcul des provisions est admise si elles permettent une approximation
suffisante. La pratique d’un pourcentage forfaitaire de perte n’est pas
autorisée.
|
ü
Etre probables et pas seulement éventuelles.
|
Les provisions constituées pour des
risques simplement éventuels et sans engagement précis avant la clôture de
l’exercice ne sont pas déductibles (cas de la provision de propre assureur).
|
ü
Résulter d’évènements en cours à la clôture de
l’exercice.
|
L’évènement qui motive la provision
doit avoir eu lieu avant la clôture de l’exercice.
|
Les provisions doivent être
effectivement comptabilisées.
|
Les provisions doivent être
comptabilisées en charge par le compte de dotations. De plus, les provisions
doivent figurer sur les tableaux qui doivent être joints à la déclaration
fiscale annuelle.
|
Statut fiscal des principales dotations aux
provisions :
provisions
|
Statut fiscale
|
Observations
|
Provisions Pour dépréciation :
-Des immobilisations. Non amortissables
|
Déductible
|
Si respect des conditions de
déductibilité.
|
-des immobilisations amortissables
|
Non déductible
|
La dépréciation doit être constatée par
le biais des amortissements.
|
Des titres de participation
|
Déductible
|
Sous réserve du régime des moins-values
|
Des stocks et des en-cours
|
déductible
|
Si les règles d’évaluation sont
respectées
|
Des comptes clients
|
déductible
|
Si recours judiciaire dans les 12 mois
de la constitution de la provision. Calcul sur la base HT et à condition que
le risque de non recouvrement soit individualisé.
|
Provisions pour perte de change
|
Non déductible
|
La perte correspondante est déduite
normalement
|
Provisions pour litige
|
déductible
|
Si respect des conditions de
déductibilité
|
Provisions pour congés payés
|
déductible
|
Si respect des conditions de déductibilité
|
Provisions pour garantis données aux clients
|
Non déductible
|
Car destinée à couvrir le risque de la
garantie donnée aux clients
|
Provisions pour amendes et pénalités
|
Non déductible
|
Déduction interdite de façon expresse
par la loi
|
Provisions pour licenciement pour motifs économiques
|
Non déductible
|
Ne satisfaisant pas aux conditions de
déduction
|
Provisions pour indemnités de départ à la retraite
|
Non déductible
|
Ne satisfaisant pas aux conditions de déduction
|
Provisions pour gratifications au personnel
|
déductible
|
Si l’entreprise s’engage par écrit auprès du personnel
(usage vaut engagement écrit)
|
Provisions pour impôts
|
déductible
|
Si l’impôt est lui-même déductible et n’est pas encore
mis en recouvrement
|
Provisions pour charges à répartir
|
déductible
|
Si le montant constitue une charge excessive pour un seul
exercice
|
Provision pour de propre assureur
|
Non déductible
|
Risque éventuel et sans possibilité d’individualisation.
|
C.
LES CHARGES FINANCIÈRES
Il s’agit des dépenses supportées par l’entreprise au titre
des opérations de financement dont elle a pu bénéficier et des différentes
charges et perte engendrées par les opérations financières de l’entreprise.
1.
les charges d’intérêts
v
En principe, les intérêts et frais financiers
engagés dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles à condition que la
dette ait été contractée les besoins et dans l’intérêt de l’entreprise et sont
inscrite au bilan.
v
Il s’agit :
§
des intérêts bancaires et des intérêts des
sommes prêtées par les associés à la société
§
des intérêts des bons de caisse et des billets
de trésorerie.
§
Sont aussi déductibles les escomptes de
règlement et les frais d’escomptes des effets de commerce…etc.
AGIO(T.T.C) = ESCOMPTE (INTÉRÊT) + COMMISSIONS+ TVA /E+C
v
Les intérêts
rémunérant les comptes courants des associés sont déductibles sous réserve
que :
ü
Le capital social soit entièrement libéré
ü
Le montant total des sommes rémunérées n’excède
pas le capital social
ü
Le taux de rémunération ne dépasse pas le taux
fixé par l’arrêté du ministre des finances. En fonction du taux d’intérêt moyen
des bons du Trésor à 6 mois de l’année précédente.
Par ailleurs, ces intérêts (même ceux exclus du droit à
déduction) doivent être déclarés par le bénéficiaire pour être imposé en son
nom.
Exemple 5
Soit une société à responsabilité limitée dont le capital et comtes
courants des associés se présentent comme suit :
Le capital est entièrement libéré. Les comptes courants, inchangés
pendant toute l’année, sont rémunérés au taux de 15%. Le taux de déduction
fiscale admissible est de 6%.
Solution
Le capital étant entièrement libéré, la société peut rémunérer les
comptes courants de Monsieur A et B dans la limite de leur part dans le capital
et d’un taux d’intérêt de 6%.
Ainsi il faut réintégrer dans les résultats :
ü
Réintégration pour dépassement du
capital :
Monsieur A……………………………….(800.000 -600.000) x 15% ……………………………….30.000
Monsieur B……………………………….(700.000 – 400.000) x
15%................................45.000
ü
Réintégration pour dépassement du taux :
Monsieur A………………………………600.000 x ( 15%-6%)………………………………………….54000
Monsieur B……………………………….400.000 x ( 15%-6%)…………………………………………36.000
Soit un total à réintégrer aux bénéfices de :
Total
réintégration…………30.000+45.000+54.000+36.000…………………………………..165.000 DHS.
|
2.
Les pertes de change
Sont déductibles du résultat de l’exercice de leur
constatation les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des
créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation.
A ce titre, les dettes et les créances libellées en monnaies
étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du
dernier cours de change.
3.
les autres charges financières
Il s’agit des :
ü
Pertes sur créances liées à des participations
ü
Charges nettes sur cessions des titres et
valeurs de placement
ü
Et des escomptes accordés
4.
les dotations financières
Ce sont des charges financières
calculées sous forme de dotations. Il est question des :
ü
Dotations aux amortissements des primes de
remboursement des obligations
ü
Dotations aux provisions pour dépréciations des
immobilisations financières
ü
Dotations aux provisions pour risque et charges
ü
Dotations
aux provisions pour dépréciations des titres et valeurs de placement
ü
Dotations aux provisions pour dépréciations des
comptes de trésorerie
d.
les charges non courantes
Sont notamment déductibles :
ü
Les valeurs nettes d’amortissement des
immobilisations cédées
ü
Les
subventions et dons accordés à certains organismes
ü
Les autres charges non courantes
ü
Et les dotations non courantes
1.
les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées
Sont déductibles
ü
Les valeurs nettes d’amortissement des
immobilisations incorporelles cédées
ü
Les valeurs nettes d’amortissements des
immobilisations corporelles cédées
ü
Et les valeurs nettes d’amortissements des
immobilisations financières cédées
2.
Les subventions et dons accordés à certains organismes
Il s’agit des subventions et dons accordés dans l’intérêt de
l’exploitation ou des dons accordés aux organismes donnant lieu à déduction
(voir les autre charges externes).
3.
Les autres charges non courantes
Les charges ne sont déductibles des résultats imposables
qu’à la double condition :
ü
D’avoir un lien direct avec l’exploitation
ü
De résulter d’événements ayant entraîné une
diminution de l’actif net
Sont ainsi déductible :
ü
Les pénalités sur marchés
ü
Les pertes résultant de dédits : c’est le
cas d’une entreprise qui verse des arrhes en promettant l’acquisition d’un bien
quelconque. Cette entreprise peut se dédire (renoncer à sa promesse) et
abandonner le montant des arrhes versé au vendeur. Le montant abandonné constitue
une perte déductible.
ü
Les créances devenus irrécouvrable
ü
Les rappels d’impôts déductibles à l’exclusion
des pénalités, amendes et majorations pour infraction aux règles d’assiette des
impôts directes et indirectes ou de paiements tardifs desdits impôts
ü
Les pertes résultant de vols, de détournements,
d’incendie………etc.
ü
La perte subie du fait de cautionnement que
l’entreprise aura effectué pour une nécessité commerciale. Le versement
effectué suite à l’insolvabilité du débiteur principal est une perte déductible.
ü
Les dommages et intérêts mis à la charge de
l’entreprise à la suite d’un jugement définitif. L’entreprise peut toutefois
constituer une provision pour paiement de sa dette dès le jugement de première
instance.
E. Les
stocks
Les stocks sont évalués au coût d’achat ou au coût de
production selon que l’activité de l’entreprise est commerciale ou
industrielle.
Le coût d’achat comprend le prix d’achat et les frais
accessoires d’achat tels que frais de transport, droits de douane… etc.
déduction faite de la TVA déductible, des rabais, remises et ristournes sur
factures.
Le coût de production est constitué par le coût d’achat des
matières premières et les frais de fabrication directs et indirects, incorporés
dans les produits en stock.
Pour les articles ou objets ne pouvant être identifiés par
unités après leur entrée en stock, le coût d’entrée du stock à la date
d’inventaire est obtenu selon la méthode d’évaluation dite « première
entrée – première sortie » ou celle du coût moyen pondéré
Les stocks sont évalués au cours du jour si le cours du jour
est inférieur au coût d’achat ou au coût de production.
Le coût du jour représente la valeur de réalisation du stock
dans des conditions normales u jour de l’inventaire.
En vue du rapprochement du coût d’chat ou coût de production
au cours du jour, celui-ci doit, en principe, être au préalable diminué d’une
décote (réduction) forfaitaire représentant les frais de distribution et la
marge bénéficiaire à prévoir.
Exemple 8
Soit une entreprise qui détient en stock, à la date de clôture de ses
comptes, un produit dont le prix de revient est de 180 DHS.
La consultation du marché de ce produit permet de constater qu’il est
négocié au prix moyen de 200 DHS.
D’un autre coté, les frais de distribution et la marge moyenne sont
estimés forfaitairement à 40 DHS.
Le produit ne coûte en termes de prix de revient que 160 DHS. Cette
entreprise doit par conséquent évaluer son produit à 160 DHS et non 180 DHS.
|
F. LES CHARGES NON DÉDUCTIBLES EN
TOTALITÉ OU EN PARTIE
Certaines charges sont totalement exclues du droit de
déduction. D’autres charges ne sont déductibles qu’en partie.
1.
les charges non déductibles en totalité
Il s’agit des :
ü
Amendes, pénalités et majoration
ü
Charges non justifiées
ü
Et des achats revêtant un caractère de libéralité.
a. les
amendes, pénalités et majorations
Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les amendes,
pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contribuables
pour infraction aux dispositions légales ou réglementaires notamment aux infractions
commises en matière d’assiette des impôts directs et indirects, de paiement
tardif desdits impôts de la législation de travail, de réglementation de la
circulation et des contrôles des prix…..
b.les
charges non justifiées
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant des
achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une
facture régulière ou toute autre pièce probante établie au non du contribuable
comportant les renseignements prévus en matière de facturation.
Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par
l’inspecteur des impôts à l’issue d’un contrôle fiscal ne devient définitive
que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les
renseignements manquants, au cours de la procédure de rectification.
c. les
achats revêtant un caractère de libéralité
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, le montant des
achats et prestations revêtant un
caractère de libéralité.
2.
Les charges non déductibles en partie
Il s’agit d’une part des dépenses dont le montant est égal
ou supérieur à 10.000 DHS et dont le règlement n’est pas justifié et d’autre
part des amortissements des véhicules de tourisme.
a. Dépense
égale ou supérieure à 10.000 DHS dont le règlement n’est pas justifié
A ce titre, ne sont déductibles qu’à concurrence de 50% de
leur montant les dépenses afférentes aux achats de matières et produits, aux
autres charges externes, aux autres charges d’exploitation ainsi que les
dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont
le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000DHS et dont le règlement n’est
pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen
magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par
compensation avec une créance à l’égard d’une même personne.
La compensation doit être effectuée sur la base de documents
dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du
principe de la compensation.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations sur
les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.
Elle n’est pas non plus applicable au paiement des impôts et
taxes et des charges du personnel.
Exemple 9
Pour une raison inconnue, ne facture d’un montant de 30.000 DHS TTC a
été payée en espèces.
Le règlement n’étant pas justifié par chèque barré non endossable,
effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé
électronique ou par compensation, le montant de la facture ne sera déductible
qu’à hauteur de :
Montant TTC……………………………………………………………………………………………………………………..30.000
Montant HT comptabilisé ………………………30.000/1,2………………………………………………………..25.000
La réintégration fiscale à opérer est de :
Réintégration fiscale ……………………………...25.000x50% ……………………………………………………12.500
DHS
Montant déductible……………………………….25.000 -12.500…………………………………………………12.500
DHS
|
B.
amortissement des véhicules
Le taux d’amortissement des véhicules de transport de
personnes ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur total fiscalement
déductible, répartie sur 5 ans à part égales, ne peut être supérieure à 300.000
DHS par véhicule TVA comprise.
En cas de cession ou de retrait de l’actif de ces véhicules,
les plus- ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette
d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque ces véhicules font l’objet d’un contrat de crédit
bail ou de location, la part de l redevance ou de la location supportée par
l’entreprise et correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la
partie du prix du véhicule excédant 300.000 DHS n’est pas déductible pour la
détermination du résultat fiscal.
Cette limitation n’est toutefois pas appliquée pour :
ü
Les locations par période n’excédant pas 3 mois
non renouvelable
ü
Les véhicules utilisés pour le transport public,
le transport collectif du personnel, le transport scolaire, les véhicules
appartenant aux entreprises pratiquant la location de voitures et affectés à
cette fin et les ambulances
Exemple 10
Le prix d’acquisition d’une voiture de tourisme est de……………………………………………..500.000
DHS TTC
Annuité d’amortissement comptable…………………500.000 x
20%...............................100.000
Annuité d’amortissement déductible…………………300.000 x20% ……………………………….60.000
La réintégration fiscale à opérer annuellement est de :
Réintégration fiscale………………………………………….100.000 – 60.000………………………40.000
DHS.
|
Exemple 11
Supposons que ladite voiture (exemple précédent) a été cédée à la fin
de la 3éme année de son acquisition au prix de cession de 280.000
DHS.
Total des amortissements comptables pratiqués à la fin de la 3éme
année :
100.000 x 3…………………………………………………………………………………………………….300.000 DHS
- valeur nette comptable du véhicule à la fin de la 3éme
année :
500.000 – 300.000…………………………………………………………………………………………200.000 DHS
- profit réalisé ……………..280.000 – 200.000…………………………………………………….80.000
DHS.
|
Exemple 12
Au cours de l’exercice 2012, une entreprise a pris en location les
voitures suivantes, amortis au taux de 25% l’an par la société de
location :
ü
Voiture A : acquise à 165.000 DHS hors
TVA
Période d’utilisation : du 01.01 au 30.06.2012 soit 6 mois.
Montant de la location………………………………………………………………………………………………..25.000
ü
Voiture b : acquise à 530.000 HT
Période d’utilisation : du 01.07 au 30.11.2012 soit 5 mois
Montant de la location……………………………………………………………………………………………….70.000
L’entreprise utilisatrice a constaté dans ses charges :
25.000 + 70.000…………………………………………………………………………………………………………..95.000
Elle doit réintégrer, d’une manière extracomptable, la charge non
déductible correspondant à la part des amortissements présumés avoir été
pratiqués par l’entreprise de location sur les voitures louées, soit :
ü
Véhicule A :
Prix HT …………………………………………………………………………………………………………………………165.000
Prix ttc……………………………………………………………………………………………….198.000
La valeur d’acquisition du véhicule étant inférieure à 300.000 DHS
TTC, aucune réintégration n’est donc à opérer.
ü
Véhicule B :
Amortissement comptable, correspondant à la période d’utilisation,
présumé avoir été constaté chez l’entreprise de location :
(530.000 x 20%) x 5/12…………………………………………………………………….. 53.000
Part d’amortissement, réputée déductible, calculée sur la base de la
valeur limitée de 300.000 DHS TTC
(300.000 x 20%) x 5/12………………………………………………………………………25.000
Part du montant de location réintégrer, d’une manière extracomptable,
au résultat fiscal de l’exercice.
Réintégration : 44.167 – 25000…………………………………………………………19.167 DHS
|
G. LE REPORT DÉFICITAIRE
Le déficit réalisé par une entreprise à la clôture d’un
exercice donné constitue, en principe, une perte définitive que l’entreprise
n’est pas en droit de déduire de ses bénéfices futurs. Cependant, dans
certaines limites et sous certaines conditions, l’entreprise peut, par
dérogation à ce principe, opérer cette déduction. On dit qu’elle a la
possibilité de reporter ses déficits ou encore de pratiquer le report
déficitaire.
1.
Délai de report
Le déficit réalisé au titre d’un exercice donné peut être
déduit du bénéfice de l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant,
il est déduit de celui de l’exercice d’après, et ainsi de suite, dans la limite
de 4 ans après l’année où est apparu le déficit. Passé ce délai de 4 ans, le
déficit ou le reliquat de déficit que l’entreprise n’a pas déduit, faute de
bénéfices suffisants, est définitivement perdu.
2. Ordre
d’imputation des déficits reportables et des amortissements différés
D’une part, et pour le bon sens, on doit imputer sur le
bénéfice d’un exercice déterminé avant amortissements de l’exercice, les
déficits reportables, ensuite les amortissements normaux de l’exercice. D’autre
part, au sein des déficits fiscaux, on impute ces déficits dans l’ordre
d’ancienneté pour éviter qu’ils soient atteints par le délai de prescription.
Exemple 13
Soit une entreprise dont le résultat de l’exercice 2008 a été déficitaire
pour un montant de 300000
Dont 100.000 correspond aux amortissements du même exercice. Les
résultats dégage au cours des exercices suivants sont :
2009……………………………………………………………………………………………………………+20.000
2010……………………………………………………………………………………………………………..40.000
2011……………………………………………………………………………………………………………30.000
2012……………………………………………………………………………………………………………70.000
La situation fiscale de cette entreprise doit être réglée comme
suit :
Exercice 2009
Bénéfice de l’exercice avant report déficitaire…………………………………………….20.000
Déficit fiscal reportable de l’exercice 2008(h.amor)…………………………………-200.000
Reliquat du déficit fiscal reportable ( h. amor. Ex 2008) ………………………….-180.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008……………………….-100.000
Exercice 2010
Bénéfice 2010…………………………………………………………………………………………..40.000
Reliquat de déficit fiscal (h.amor) de 2009……………………………………………….180.000
Reliquat de déficit fiscal reportable (h. amour 2008)……………………………….
-140.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008………………………
-100.000
Exercice 2011
Bénéfice 2011…………………………………………………………………………………………30.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor) de 2010…………………………………………….-140.000
Reliquat du déficit fiscal reportable ( h.amor 2008)………………………………..-110.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008………………………-100.000
Exercice 2012
Bénéfice 2012…………………………………………………………………………………………..70.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor) de 2011……………………………………………
-110.000
Reliquat du déficit fiscal reportable ( h.amor 2008) ……………………………….
-40.000
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice 2008……………………….-100.000
Ainsi le reliquat de la perte ( h.amour) de l’exercice 2008 soit
-40.000 se trouve définitivement perdu, puisque non imputé en totalité sur
les résultats des 4 exercices suivants 2009.2010.2011.2012.
L’entreprise garde toutefois le droit de reporter la part du déficit
de l’exercice 2008 correspondant aux amortissements soit 100.000 sur les
bénéfices qui pourraient résulter des exercices ultérieurs.
|
Exercice 14
Faisant suite à l’exemple précédent et supposons deux cas du résultat
fiscal de l’exercice 2013 :
ü
Premier cas : résultat fiscal 2013 :
80.000
ü
Deuxième cas : résultat fiscal
2013 : -80.000 dont 30.000 d’amortissement.
Cas 1 :
Résultat fiscal 2013 …………………………………………………………………………………………80.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor) …………………………………………………………………………0
Déficit sur amortissements reportable de l’exercice
2008………………………………..-100.000
Reliquat sur amortissements reportable de l’exercice 2008……………………………
-20.000
Cas 2 :
Résultat fiscal 2013 …………………………………………………………………………………………-80.000
Dont d’amortissement …………………………………………………………………………………30.000
Reliquat du déficit fiscal ( h.amor)………………………………………………………………………… 0
Déficit sur amortissement reportable de l’exercice 2008 ………………………………-100.000
Ainsi dans ce deuxième cas l’entreprise va disposer en 2014 :
ü
D’un déficit cumulé dont le report n’est pas
limité dans le temps égal à :
(-100.000) +
(-30.000) soit -130.000DHS
- d’un déficit hors amortissement de
50.000 (80.000 – 30.000) sur 2013 dont le report est limité dans le temps. Ce
déficit peut être imputé sur 2014 .2015.2016
et au plus tard sur l’exercice 2017.
|
Section
3 : la liquidation de l’impôt sur les sociétés
Dans cette section. Il sera question :
ü
De la période et lieu d’imposition
ü
Des taux d’imposition
ü
De la cotisation minimale
ü
Et du paiement de l’impôt
1.
période et lieu d’imposition
A. Période
d’imposition
L’impôt sur les sociétés est calculé d’après le bénéfice
réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12
mois. L’exercice comptable d’une société peut être un exercice à cheval entre
deux exercices civils.
En cas de liquidation prolongée d’une société. L’impôt est
calculé d’après le résultat provisoire de chacune des périodes de 12 mois.
B. lieu
d’imposition
Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de leurs
produits. Bénéfices et revenus au lieu de leur siége social ou de leur
principal établissement au Maroc.
En cas d’option pour
l’impôt sur les sociétés :
ü
Les sociétés en participation sont imposées au
lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. Au nom
de l’associé habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés et pouvant
l’engager
ü
Les sociétés de personnes sont imposées en leur
nom. Au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.
2.
Taux d’imposition :
L’imposition à l’IS se fait selon un taux unique et
proportionnel
A. LE TAUX NORMAL DE 30%
A compter de la loi de finances pour l’exercice 2010, le
taux normal de l’IS a été ramené à 30%
B. Les taux spécifiques
Il convient cependant de noter l’existence. A côté de ce
taux normal. Des taux particuliers suivants :
1.
Le
taux
37%
Le taux de 37% est applicable pour les établissements de
crédits et organismes assimilés BANK AL-MAGHRIB, la CDG, les sociétés
d’assurances et de réassurances.
2.
le taux réduit de 17.5%
LE taux réduit de 17.5% est applicable pour :
ü
Les sociétés exportatrices de biens ou services
au-delà de la période de l’exonération totale de 5 ans
ü
Les entreprises qui vendent des produits finis à
des exportateurs installés dans plates-formes d’exportation au-delà de la
période d’exonération totale de 5 ans
ü
Les entreprises hôtelières pour la partie de la
base imposable correspondant à leur chiffre d’affaire réalisé en devise dûment
rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire
d’agences de voyages au-delà de la période de l’exonération totale de 5 ans
ü
Les entreprises minières exportatrices
ü
Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou
leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité
principale dans le ressort de ladite province
ü
Les entreprises implantées dans certaines
régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement
fiscal préférentiel.
ü
Les entreprises artisanales nouvelles dont l
production est le résultat d’un essentiellement manuel
ü
Les établissements privés d’enseignement ou de
formation professionnelle
ü
Les sociétés sportives régulièrement constituées
conformément à la loi relative à l’éducation physique et aux sports.
Il faut rappeler que les entreprises ayant leur domicile
fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et les entreprises
implantées les régions dont le niveau de développement économique nécessite un
traitement fiscal préférentiel, le taux réduit de 17.5% est majoré de 2.5 point
pour chaque exercice ouvert durant la durant la période allant du 1er
janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Pour ces entreprises, le taux normal sera appliqué à compter
du 1er janvier 2015
3.
le
taux réduit de
15%
Le taux réduit de 15% est appliquée en faveur des sociétés
qui réalisent un chiffre d’affaires HT égal ou inférieur à 3.000.000 DHS.
Cas de deux taux réduits
Les sociétés bénéficiant du taux réduit de 17.5%( tel qu’il
doit évaluer à 20%.22.5%.25%et 27.5%) et qui réalisent un chiffre d’affaire HT
inférieure ou égal 3.000.000DHS peuvent bénéficier du taux réduits de 15% pour
leur chiffre d’affaire total.
Ce cas particulier peut concerner par exemple :
ü
Les sociétés exportatrices qui ont épuisé la
période quinquennale de l’exonération totale et qui réalisent un chiffre
d’affaires HT égal ou inférieure à 3.000.000 DHS. Au lieu du taux de
17.5% , ces sociétés bénéficient du taux réduit de 15% à partir de la 6émeannée.
ü
Il en est de même des sociétés hôtelières qui
ont épuisé la période quinquennale d’exonération totale et dont le chiffre
d’affaire HT ne dépasse pas 3.000.000 DHS.
ü
C’est aussi le cas des sociétés installées à
Tanger ou dans l’une des préfectures et provinces bénéficiant d’encouragement
et qui réalisent un chiffre d’affaire égal ou inférieur à 3.000.000 DHS HT. Ces
sociétés sont éligibles à l’application du taux de 15%.
6.
le
taux de
8.75%
Les entreprises exerçant leurs activités dans les zones
franches d’exportation sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit
de 8.75% durant les 20 exercices consécutifs suivant le 5éme
exercice d’exonération totale.
7.
le
taux de
8%
Le taux de 8% est applicable sur le montant HT des marchés
de construction. De montage, de travaux immobiliers ou d’installations
industrielles ou techniques, exécutés par des sociétés étrangères. Ce taux de
8% est forfaitaire et libératoire et applicable sur option de la part de la
société adjudicataire.
C. Les taux de la retenue à la
source
Ø Le taux de 20%
Le taux de 20% est applicable en ce qui concerne les
produits de placements à revenu fixe. Auquel cas, la société bénéficiaire doit
décliner, lors de l’encaissement desdits produits, la raison sociale, l’adresse
du siège social ou du principal établissement ainsi que le numéro du registre
de commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Le
taux de 20% n’est pas libératoire de l’IS.
Ø Le taux de 10%
Le taux de 10% est applicable :
ü
Aux produits bruts HT versés par des entreprises
marocaines à des sociétés étrangères non résidentes
ü
Aux produits des actions ou parts sociales et
revenus assimilés
ü
Sur option, pour les banques offshores durant
les quinze première années consécutives suivant la date de l’obtention de
l’agrément
d. impositions forfaitaires
- les banques offshores peuvent opter pour l’imposition
forfaitaire correspondant à la contre-valeur en DH de 25.000 dollars US par an. Cette imposition est libératoire de tous
autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des banque offshore.
-les sociétés holding offshore sont imposées à l’IS pour un
montant correspondant à la contre-valeur en DH de 500 dollars US par an, libératoire de tous autres impôts et taxes
frappant les bénéfices ou les revenus des sociétés holding offshore.
3.
LA COTISATION MINIMALE
La cotisation minimale est minimum d’imposition que les
contribuables sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant
de l’impôt dû ne peut être inférieur à cette cotisation minimale quel que soit
le résultat fiscal de l’exercice.
A. base de
la cotisation minimale
Cette cotisation est calculée sur la base des produits
d’exploitation HT.par produits d’exploitation il faut entendre la somme :
ü
Du chiffre d’affaires et des autres produits
d’exploitation
ü
Des produits financiers
ü
Des subventions et dons reçus de l’Etat, des
collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation.
ü
Les produits non courants : subvention
d’équilibre et autres produits non courants y compris les dégrèvements fiscaux
au titre des impôts déductibles.
CM= [CH.A HT + PA HT + PF HT (SAUF LES DIVIDENDES) +
SUB ET DONS (HT)]*TAUX
B. taux de
la cotisation minimale
Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0.50 %
Ce taux à 0.25% pour les sociétés dont les prix sont
réglementés et dont les marges sont faibles. Il s’agit des sociétés effectuant
des opérations commerciales portant sur les produits pétroliers, le gaz, le
beurre, l’huile, le sucre, la farine, l’eau et électricité.
Après application du taux approprié aux produits
d’exploitation, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à
1.500 DHS.
C. Crédit de cotisation
minimale
La cotisation minimale payée au titre d’un déficitaire ainsi
que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’impôt acquitté au
titre d’un exercice donné, sont imputée sur le montant de l’impôt qui excède
celui de la cotisation exigible au titre de l’exercice suivant.
Faute de cet excédent ou en cas où ce dernier est
insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie,
le reliquat de la cotisation non imputé peut être déduit du montant de l’impôt
dû au titre des 3 exercices suivant l’exercice déficitaire ou celui au titre
duquel le montant de la dite cotisation excède celui de l’impôt.
Exemple 15
Au titre de l’exercice 2012, les données de la société ISCM
sont :
Cotisation minimale ……………………………………………………………………………………140.000 DHS
Impôt sur les sociétés………………………………………………………………………………… 60.000DHS
Dans cet exemple, la CM est supérieure à l’IS. On paie la cotisation
minimale. Mais on dégage un crédit d’impôt.
Crédit d’impôt……………………………140.000-60.000………………………………………..80.000 DHS.
|
Exemple 16
Au titre de l’exercice 2013 les résultats de la même société ont
donné :
Cotisation minimale ………………………………………………………………………………140.000
Impôt sur la société……………………………………………………………………………… 260.000
Dans cet exercice l’IS est supérieure à la CM.
Excédent IS/CM………………….260.000 -140.000…………………………………………………120.000
Cet excédent de l’IS sur la CM va servir à l’imputation du crédit
d’impôt dégagé lors de l’exercice 2012.
Excédent IS/CM2013…………………………………………………………………………………………120.000
Crédit d’impôt 2012 = 80.000
Impôt dû en sus de la cotisation minimale………………120.000 -80.000…………………40.000
IS à payer = 140.000 +40.000……………………………………………………………………………..180.000
DHS
Ou encore IS à payer = 260.000 – 80.000……………………………………………………….180.000
DHS .
|
D.
Exonération de la cotisation minimale
La cotisation minimale n’est pas due par les sociétés pendant
les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
A défaut du début d’exploitation à la constitution de la
société, l’exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de
60 mois qui suit la date de constitution de la société concernée. Cette exonération
n’est pas possible pour la société concessionnaire du service public.
4.
paiement de l’impôt
Après une présentation du principe de paiement fractionné de
l’impôt, on évoquera la possibilité de la dispense de son paiement et la
nécessité de procéder aux régularisations.
A. Principe
des acomptes provisionnel
L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice
en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont
chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice
clos, appelé exercice de référence.
Ces acomptes sont versés spontanément par la société avant
l’expiration des 3éme, 6éme, 9éme, 12éme
mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Toutefois, le montant minimum de la cotisation minimale(
soit 1.500 DHS) doit être effectué en un seul versement avant l’expiration de 3éme
mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Si l’exercice de référence est d’une durée inférieure à 12
mois , le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au
titre dudit exercice rapporté à une période de 12 mois.
Exemple 17
Exercice de référence 2012
Résultat de 2012…………………………………………………………………………………..40.000
Acompte à verser au titre de l’exercice 2013
Résultat de référence……………………………………………………………………………..40.000
IS…………………………………………….40.000 x 30%............................................12.000
Acomptes provisionnels
1eracompte à verser au plus tard le
31-03-2013………………………..12.000 x 25%.................... 3.000
2émeacompte à verser au plus tard le
30-06-2013………………………12.000 x25%.....................3.000
3émeacompte à verser au plus tard le
30-09-2013………………………..12.000 x 25%...................3.000
4éme acompte à verser au plus tard le
31-12-2013………………………12.000 x25%.....................3000
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B. Dispense
de paiement
Lorsqu’une société estime que le montant d’un ou de
plusieurs acomptes versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à
l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se
dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes.
Pour cela, il faut remettre à l’administration fiscale une
déclaration dans ce sens, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain
versement à effectuer.
Mais si le montant de l’impôt effectivement dû est supérieur
de plus de 10% à celui des acomptes versés, une amende et une majoration sont
applicable aux montants des acomptes provisionnels qui n’ont pas été versés aux
échéances prévues.
C.
Régularisation de l’impôt
Dans les 3 mois qui suivent la date de la clôture de chaque
exercice comptable, la société doit procéder à la régularisation et la
liquidation de l’impôt dû au titre de l exercice écoulé en tenant compte
des acomptes provisionnels versés pour le même exercice.
Deux cas sont possibles :
ü 1.Cas
de complément d’impôt à verser
S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au
profit du receveur de l’administration fiscale, ce complément est alors
acquitté par la société dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.
Exemple 18
Soit une société qui a payé au titre de l’exercice 2012, 4 acomptes
dont le montant total est de 100.000.
L’IS dû selon le résultat fiscal déclaré an titre de 2012 est de
150.000
On a alors versé, sous forme d’acompte, une somme inférieure à
l’impôt dû : 150.000
Acompte versés……………………………… 100.000
Complément à verser …………………………..50.000
Ce complément doit être acquitté par la société dans les 3 mois
suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 mars 2013.
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ü 2.
Cas d’excédent d’impôt versé
Dans ce cas, l’excédent versé est imputé d’office par la
société sur le premier acompte provisionnel échu et le cas échéant sur les
acomptes restants
Le reliquat est restitué d’office à la société dans le délai
d’un mois à compter du dernier acompte provisionnel.
Exemple 19
Soit une société qu’a payée au titre de l’exercice 2012, 4 acomptes dont
le montant total est de 240.000.
L’IS dû selon le résultat fiscal déclaré an titre de 2012 est de
180.000.
L’excédent des acomptes versés sur le montant de l’IS dû est
de :
(240.000-180.000) soit 60.000.
Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l’exercice
2013-11-08 excédent d’impôt versé en 2012…………………………………………60.000
1eracompte 2013……….180.000 x ¼……………………………45.000
Cet acompte ne sera pas versé. Il va servir à l’imputation de
l’excédent de versement.
Reliquat de l’excédent après 1er acompte…………………….15.000
2éme acompte 2013……………………………………………..45.000
Imputation de reliquat de l’excédent……………………………15.000
Versement de la partie non imputée……………………………30.000
Reliquat de l’excédent après 2éme acompte………………………….00
3éme acompte 2013 à verser……………………………………………..45.000
4émeacompte 2013 à verser……………………………………………..45.000
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التسميات
دروس و تمارين